Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 mai 2025, n° 2400281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2400281 et un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision n°4380155/GSBDD DE BESANCON du 23 novembre 2023 par laquelle le commandant du 1er régiment d’artillerie de Belfort a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle à compter du 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le convoquer à des périodes de réserve opérationnelle au sein du 1er régiment d’artillerie de Belfort par la reprise de l’exécution du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête n°2400281.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 27 février 2025 et 17 mars 2025, M. A maintient à hauteur de 1 470 euros ses frais liés au litige dans l’instance n°2400281.
II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2401989, M. B A, représenté par Me Thiébaut demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire déposé le 24 avril 2024 à l’encontre de la décision n°4380155/GSBDD DE BESANCON du 23 novembre 2023 portant résiliation de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle à compter du 20 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête n°2401989.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 27 février 2025 et 17 mars 2025, M. A maintient à hauteur de 1 470 euros ses frais liés au litige dans l’instance n°2401989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision n°4380155/GSBDD DE BESANCON du 23 novembre 2023, le commandant du 1er régiment d’artillerie de Belfort a résilié le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de M. A à compter du 20 octobre 2023. M. A a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire déposé le 24 avril 2024 devant la commission des recours des militaires. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par les requêtes n°2400281 et 2401989, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction :
3. Par une décision du 2 janvier 2025, devenue définitive, le ministre des armées a agréé le recours administratif préalable obligatoire déposé par M. A devant la commission des recours des militaires et a annulé la décision n°4380155/GSBDD DE BESANCON du 23 novembre 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A dans les dossiers n°2400281 et 2401989, soit 400 euros par dossier, et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A dans les requêtes n°2400281et 2401989.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme totale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Besançon le 15 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400281-2401989
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