Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2400827, M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 décembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives au projet d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Villers-les-Luxeuil, Abelcourt, Ehuns et Velorcey en tant qu’elle porte sur la réclamation n°9 de M. A B.
M. B soutient que :
— l’aménagement en litige conduit à une aggravation de ses conditions d’attribution dès lors que la limite de la parcelle qui lui a été attribuée n’est pas rectiligne ;
— la CDAF a mal apprécié la réclamation de M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2400876, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 décembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives au projet d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Villers-lès-Luxeuil, Abelcourt, Ehuns et Velorcey en tant qu’elle porte sur sa réclamation n°9.
M. B soutient que l’aménagement en litige conduit à une aggravation des conditions d’exploitation des parcelles de son frère et lui dès lors que la parcelle qui lui est affectée n’est pas un terrain agricole, que sa « géométrie est indigne d’un réaménagement foncier au vingt-et-unième siècle » et qu’elle est inexploitable en agriculture
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2018, le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Villers-lès-Luxeuil, Abelcourt, Ehuns et Velorcey. Par des délibérations des 28 novembres et 8 décembre 2023, la CDAF a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet. Par les requêtes nos 2400827 et 2400876, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, MM. B doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du 8 décembre 2023 en tant qu’elle concerne la réclamation n°9.
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées () ».
3. L’opération d’aménagement agricole en litige a permis le regroupement des quatre parcelles de M. A B en deux attributions. De plus, il n’est pas utilement contesté que la surface d’apport de M. A B après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs était de 1 hectare, 31 ares et 89 centiares et d’une valeur productive fixée à 11 115 points, tandis que les parcelles qui lui ont été attribuées sont d’une superficie de 1 hectare 49 ares et 32 centiares et d’une valeur productive fixée à 11 263 points. L’attribution en litige a alors permis une augmentation de la surface et de la valeur de productivité des parcelles de M. A B de respectivement 13, 2 % et 1, 3 %. Dès lors, la seule circonstance que l’une des limites parcellaires présenterait un caractère irrégulier ne suffit pas à conclure que les conditions d’exploitation ont été aggravées. En outre, si M. A B soutient que les parcelles attribuées ne revêtent aucun caractère agricole et qu’elles seraient inexploitables, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément et d’aucune précision permettant d’en apprécier la réalité. Enfin, il n’est pas établi par les requérants que l’une ou l’autre des parcelles attribuées serait éloignée du centre d’exploitation principale et que, pour cette raison, les conditions d’exploitation seraient aggravées. Par suite, le moyen tiré de ce que les attributions de parcelles pour le compte de M. A B méconnaissent les dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que MM B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération qu’ils contestent.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière (DEF)(/DEF)
N°s 2400827-2400876
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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