Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2520510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 juillet 2025, la société SCC France, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché public portant sur la réalisation de prestations de support informatique aux utilisateurs du système d’information du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et de diverses prestations complémentaires associées, notamment les décisions de classement des offres, d’attribution du contrat et de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre au CNFPT d’appliquer les critères de notation prévus par le règlement de la consultation et d’en tirer les conséquences sur l’attribution du contrat ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a obtenu les mêmes notes que la société attributaire du marché pour l’ensemble des sous-critères de la valeur technique et pour le critère lié à la prise en compte de la transition écologique ; seul le critère du prix a départagé les deux soumissionnaires ;
— le pouvoir adjudicateur ne justifie pas cette égalité de notes sur ces nombreux sujets techniques ;
— il a ainsi irrégulièrement neutralisé l’ensemble des critères autres que celui du prix et, par suite, méconnu le règlement de la consultation et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur dans le calcul de la note totale de la société attributaire pour le critère technique, l’addition des notes pondérées sur chaque sous-critère technique conduisant à une note globale identique à la sienne, et ne justifie pas du caractère purement matériel de l’erreur de report des notes sur le sous-critère technique portant sur la méthodologie et les procédures et moyens techniques ;
— la neutralisation de plusieurs critères comptant, au total, pour 34% de la note finale, est de nature à avoir lésé ses intérêts ;
— enfin, le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué de manière suffisante les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue en méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ; ce manquement l’a nécessairement lésé en l’empêchant de pouvoir contester en connaissance de cause les décisions de rejet de son offre et d’attribution du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par la Selarl D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SCC France la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen tiré de la neutralisation de certains critères est infondé et que ce manquement n’a pas lésé la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la société Infodis It, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête de la société SCC France et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SCC France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— les observations de Me Dal Farra, représentant la société SCC France, qui persiste dans ses écritures, de Me Dumont, représentant le CNFPT, qui persiste dans ses écritures, et de Me Costard, représentant la société Infodis It, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public portant sur la réalisation de prestations de support informatique aux utilisateurs du système d’information du CNFPT et de diverses prestations complémentaires associées et comprenant une partie sous la forme d’un marché public simple et une partie sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire. Par une décision du 10 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société SCC France que son offre était rejetée au motif qu’elle n’était pas l’offre économiquement la plus avantageuse, son offre ayant été classée en 2ème position. Il est constant que le présent projet de contrat a été attribué à la société Infodis It. Par la présente requête, la société SCC France demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation de ce contrat et à ce qu’il soit enjoint au CNFPT d’appliquer les critères de notation prévus par le règlement de la consultation et d’en tirer les conséquences sur l’attribution du contrat.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code précité : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Enfin, l’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Par ailleurs, en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. L’article 4 du règlement de la consultation prévoit un jugement des offres au regard de trois critères, un critère « Prix » pondéré à 50%, un critère « Valeur technique » pondéré à 40% qui est lui-même décomposé en un sous-critère « Résumé de l’offre » pondéré à 10% de la valeur du critère technique, un sous-critère « Organisation – Compétences de l’équipe de gouvernance et de l’équipe opérationnelle dédiées et interlocuteur unique » pondéré à 30%, un sous-critère « Méthodologie – Procédures et moyens techniques » pondéré à 40%, un sous-critère « Cohérence et pertinence du planning prévisionnel » pondéré à 10% et un sous-critère « Projet de PAQ » pondéré à 10%, et enfin un critère « Prise en compte de la transition écologique » pondéré à 10%.
6. Si la société requérante soutient que l’ensemble des sous-critères du critère de la valeur technique et le critère lié à la prise en compte de la transition écologique ont été neutralisés par le pouvoir adjudicateur de sorte que seul le critère du prix était de nature à départager les offres, elle ne l’établit pas. La seule circonstance que des notes maximales identiques ont été attribuées aux offres de la société SCC France et de la société attributaire, d’une part, pour les sous-critères de valeur technique, à l’exception du sous-critère de valeur technique n° 3 intitulé « Méthodologie – procédures et moyens techniques », et, d’autre part, pour le critère lié à la prise en compte de la transition écologique, ne suffit pas à établir que le CNFPT aurait entendu neutraliser ces critères. Il résulte au demeurant de l’instruction, notamment des écritures non sérieusement contestées du CNFPT, que les notes identiques attribuées à ces deux soumissionnaires pour ces critères reposent sur une appréciation identique de leur valeur respective laquelle n’est pas davantage de nature à établir, en elle-même, une quelconque neutralisation de critères. A cet égard, il n’est ni établi ni même allégué que cette appréciation identique de la valeur respective de ces deux offres sur les critères en cause reposerait sur une dénaturation du contenu des offres ou une altération manifeste de leurs termes. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que l’attribution d’une note maximale pour chacun des critères en cause serait automatique ou résulterait d’une appréciation stéréotypée sans lien avec un examen sérieux et approfondi de la valeur des offres. En tout état de cause, il n’est pas contesté que d’autres soumissionnaires ont obtenu des notes différentes pour les critères en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le CNFPT a neutralisé tout ou partie des sous-critères de valeur technique et le critère lié à la prise en compte de la transition écologique. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le CNFPT affirme sans être sérieusement contesté qu’il a commis une erreur dans le report de la note attribuée à la société attributaire s’agissant du sous-critère technique n° 3 intitulé « Méthodologie – procédures et moyens techniques » dans la lettre de rejet de l’offre de la société requérante du 10 juillet 2025, à savoir 7,5 sur 10, et qu’il a rectifié cette erreur dans la lettre du 22 juillet 2025 adressée à la société requérante en réponse à sa demande du 17 juillet 2025 de communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, à savoir 10 sur 10. Il ne résulte pas de l’instruction que cette pure erreur matérielle de report de la note de l’attributaire pour ce sous-critère technique dans la lettre informant un soumissionnaire du rejet de son offre était de nature à priver de portée les critères de sélection des offres ou à neutraliser leur pondération. La rectification de cette erreur pour ce sous-critère technique dans la lettre détaillant les motifs du rejet de l’offre de la société SCC France ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue permet d’ailleurs d’expliquer, avec l’attribution d’une note différente sur le critère « Prix », la différence de notation globale entre la société requérante et la société attributaire. Il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que la note de 10 sur 10 attribuée à la société attributaire pour ce sous-critère technique correspond à celle qui lui a été réellement attribuée par le pouvoir adjudicateur à l’issue de l’analyse des offres. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que cette note de 10 sur 10 reposerait sur une dénaturation du contenu de l’offre de l’attributaire ou une altération manifeste de ses termes. Par suite, la simple erreur matérielle dans le report d’une note de l’attributaire à un sous-critère technique dans la lettre informant la société requérante du rejet de son offre ne peut être regardée comme ayant entaché d’irrégularité la procédure de passation. En tout état de cause, à supposer même que cette erreur dans le report d’une des notes de l’attributaire ne constitue pas une simple erreur matérielle et que le pouvoir adjudicateur ait commis un manquement en rectifiant cette erreur après la lettre de rejet de l’offre de la société requérante et devait en conséquence laisser la note de 7,5 attribuée à la société attributaire sur le sous-critère en cause, un tel manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, n’est pas susceptible d’avoir lésé la société requérante dont l’offre aurait tout de même été rejetée comme n’étant pas l’offre économiquement la plus avantageuse compte tenu de la différence de note sur le critère « Prix ». Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () / Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
9. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
10. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 10 juillet 2025, le CNFPT a informé la société SCC France du rejet de son offre en lui indiquant le nom de l’attributaire, les notes qu’elle a obtenues pour chacun des critères et des sous-critères de notation, les notes obtenues par la société attributaire ainsi que le rang de classement des deux sociétés. Le CNFPT a ensuite, par une lettre du 22 juillet 2025, précisé à la société SCC France les avantages de l’offre retenue par rapport à la sienne pour le critère « Prix » et le sous-critère technique n° 3 intitulé « Méthodologie – procédures et moyens techniques » et les avantages de l’offre retenue pour les autres sous-critères techniques et le critère « Prise en compte de la transition écologique ». Dans son mémoire en défense et lors de l’audience, le CNFPT a précisé que les qualités de l’offre retenue était identique à celle de l’offre de la société SCC France pour les critères et sous-critères qui ont fait l’objet d’une note identique entre ces deux soumissionnaires, ce qui explique que la lettre du 22 juillet 2025 ne procède pas à une comparaison des avantages de l’offre retenue avec celle de la société requérante pour les critères en cause. Dans ces conditions, la société SCC France a été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et a disposé, en l’espèce, d’un délai suffisant pour contester utilement son éviction. Par suite, le CNFPT n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SCC France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SCC France la somme de 1 500 euros à verser au CNFPT et la somme de 1 500 euros à verser à la société Infodis It en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCC France est rejetée.
Article 2 : La société SCC France versera au CNFPT la somme de 1 500 euros et à la société Infodis It la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCC France, à la société Infodis It et au centre national de la fonction publique territoriale.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Conjoint ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Effacement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allocation d'étude ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Solde ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- École ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Communication ·
- Échange ·
- Climat ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Aquitaine ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Sous-traitance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Ingénierie ·
- Peinture ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Incendie
- Asile ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Arménie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Autorisation ·
- Sécurité routière ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Route ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.