Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2504893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en compte de l’évolution significative de ses revenus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces complémentaires, produites pour la requérante en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 29 mars 2026 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme David-Brochen ;
les observations de Me Alphonse, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante indienne née le 12 janvier 1970, a été munie en dernier lieu d’une carte de résident valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2030. Elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux qui a été enregistrée le 3 mars 2023. Par une décision du 20 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». Selon l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial du 3 mars 2023 présentée par Mme A… au profit de son époux, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources pendant les douze mois précédant la demande. Si la requérante ne conteste pas l’insuffisance de ses revenus au cours de cette période, il ressort des pièces du dossier que ses ressources ont évolué favorablement depuis le 1er janvier 2024, date à compter de laquelle son revenu brut mensuel s’élevait à 1 920,58 euros en vertu d’un avenant conclu le 5 mars 2023 avec la société SRP Logistique pour laquelle elle travaille depuis 2017. Il ressort en outre des bulletins de salaire de 2024 et 2025 produits par l’intéressée que ce revenu brut mensuel a de nouveau augmenté à compter de mai 2024 pour atteindre 1 942,39 euros. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les ressources de la requérante étaient supérieures au salaire minimum de croissance (SMIC) brut mensuel, dont le montant était de 1 766,92 euros entre février et novembre 2024, puis de 1 801,80 euros à compter du 1er novembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution favorable de ses ressources avant la décision attaquée et à la stabilité de son activité professionnelle qu’elle exerce auprès du même employeur depuis 2017, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a entaché le refus de regroupement familial attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme A… perçoit toujours des revenus supérieurs au SMIC et qu’elle réside dans un logement social de 46 m2 situé en zone A. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise fasse droit à la demande de regroupement familial de Mme A… au profit de son époux. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Alphonse de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Alphonse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Alphonse.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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