Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2519474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 31 juillet 2025 et d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à sa réintégration ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser trois mois de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2025 d’une part, et six mois de salaire d’autre part au titre du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 juin 2025, le chef du personnel adjoint de l’hôpital Pitié Salpêtrière (AP-HP) a informé Mme B… du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, lequel a pris fin le 31 juillet 2025. Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est insuffisamment motivée et est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, d’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision dès lors qu’un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, une telle décision ne figure pas au nombre de celles qui doivent être motivées. D’autre part, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, les conclusions à fin d’indemnisation présentées pour la première fois devant le juge sans demande préalable à l’administration sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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