Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 150 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, ou à défaut à elle-même, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité ne justifiant pas disposer d’une délégation de signature régulière
;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de retour en Arménie, elle craint d’être elle-même, ainsi que ses enfants, de nouveau exposés aux violences de son mari, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 26 juillet 1992, est entrée irrégulièrement en France le 11 juillet 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025 dont elle demande la suspension, la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025, avant même l’introduction de la requête. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, privées d’objet dès leur présentation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, l’article L. 752-11 du même code prévoit que le tribunal administratif « (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
D’une part, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 avril 2025, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
D’autre part, au soutien de sa demande de suspension de la mesure d’éloignement en litige, Mme B… fait valoir qu’en cas de retour en Arménie, elle craint qu’elle-même, ainsi que ses enfants, soient de nouveau exposés aux violences de son mari, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays. Toutefois, ces allégations ne sont aucunement étayées, l’attestation de la psychologue clinicienne produite se bornant à faire état d’un suivi régulier en cours sans en indiquer le motif, et les rapports d’associations de protection des femmes mentionnés ne permettent pas d’établir que la requérante serait personnellement exposée à de telles violences. Dans ces conditions, Mme B… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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