Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2505443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Djeddis, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’elle est en situation régulière sur le territoire français depuis quatorze ans, qu’elle a été informée par son employeur que son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu sans justification de la régularité de son séjour, et que dans le cas où elle est privée de son emploi, elle ne pourra pas bénéficier des allocations chômage et sera confrontée à de graves difficultés financières ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, le préfet de police n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreurs de droit ;
— la décision litigieuse méconnaît le droit reconnu à tout étranger de solliciter leur régularisation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse portant refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, familiale et professionnelle, laquelle est intense sur le territoire national ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2505446 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djeddis, représentant Mme A, laquelle a précisé que la demande de suspension était dirigée contre le refus de renouvellement de titre de séjour et a repris et développé les moyens invoqués dans la requête ;
— et les observations de Mme A, qui a précisé qu’elle a été condamnée pour avoir pris part, alors qu’elle était âgée de 18 ans, à un cambriolage avec d’autres jeunes qu’elle a qualifiés de « mauvaises fréquentations » et que depuis lors, elle ne s’est plus jamais faite défavorablement connaître des services de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 10 septembre 2000, a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police a retiré le titre de séjour dont elle était titulaire, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la seule décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A demandant la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’est pas contestée par le préfet de police dans ses écritures en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505443/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Ingénierie ·
- Peinture ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Incendie
- Asile ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Arménie
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Conjoint ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Effacement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allocation d'étude ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Solde ·
- Administration
- Sanction ·
- École ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Communication ·
- Échange ·
- Climat ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Manquement
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Autorisation ·
- Sécurité routière ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Route ·
- Agglomération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.