Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2300627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bendotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de ressource stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 1980. Il est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 8 mars 2026. Il a sollicité l’introduction en France de son épouse et de ses trois enfants au titre du regroupement familial. Par une décision du 22 novembre 2022, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. /Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ( ) « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille composée de cinq personnes dès lors que le revenu mensuel moyen de ce dernier s’élève à 1 177 euros net.
5. Si M. A soutient percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 235,43 euros, il justifie seulement avoir perçu une pension de retraite pour le mois de janvier 2023 d’un montant de 1 169,43 euros. En outre, le requérant ne démontre pas, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide cuisinier conclu le 24 octobre 2024, pour un salaire mensuel brut de 479,66 euros, les revenus qu’il aurait perçus du fait de cette activité sur la période de référence. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que son revenu mensuel moyen perçu serait supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période majorée d’un dixième, la famille du requérant étant composée de cinq personnes, s’élevant à la somme de 1 378,93 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2023 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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