Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2302539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2302538, la société Oxialive, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer l’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse numérique sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AT 177 à Vandœuvre-lès-Nancy, ensemble la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que le dispositif litigieux ne présente pas de risque pour la sécurité routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Oxialive ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2302539, la société Oxialive, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus d’indemnisation du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 328 000 euros au titre de l’impossibilité d’exploitation du dispositif de publicité lumineuse numérique ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’autoriser l’implantation d’un panneau numérique rue Jacquard à Vandœuvre-lès-Nancy est entaché d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- le préjudice subi s’élève à environ 328 000 euros pour huit ans, représentant la perte d’exploitation sur la durée de l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Oxialive ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la société Oxialive une autorisation d’implantation d’un dispositif publicitaire lumineux double face sur un emplacement situé 4, rue Jacquard à Vandœuvre-lès-Nancy. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Oxialive demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à raison de l’illégalité fautive dont cet arrêté est entaché.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d’utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. / (…) / L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 581-15 du même code : « (…) / L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement au sens de l’article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l’article R. 418-4 du code de la route. / (…) ». Aux termes de l’article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre de l’intérieur ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le lieu d’implantation envisagé se situe au niveau du carrefour de l’Europe, à l’intersection entre le boulevard de l’Europe et la rue Bernard Palissy, rues qui, au niveau de l’intersection, présentent deux à trois voies de circulation dans chaque sens et supportent un trafic important évalué, pour les deux sens de circulation, à 18 307 véhicules par jour en 2021. Le boulevard de l’Europe, dont le profil en long se présente à ce niveau en courbe vers la droite et en légère pente, est également bordé par une route cyclable dont les usagers sont amenés à traverser cette intersection. L’installation du panneau est par ailleurs prévue à proximité d’un carrefour dense en dispositifs de signalisation routière, en particulier au sol, et ce dernier se situe, d’une part, juste après un passage pour piétons, d’autre part, au niveau d’un tourne à gauche. En outre, le préfet justifie de la dangerosité de ce carrefour en relevant que six accidents corporels, ayant fait huit blessés dont cinq piétons, ont eu lieu entre 2017 et 2024 au droit de cette intersection. La configuration des lieux impose ainsi aux usagers de la route une particulière vigilance que la présence du panneau lumineux projeté est de nature à affecter quand bien même la société requérante établit que la durée moyenne d’observation de panneaux numériques par les automobilistes n’est que légèrement supérieure à celle de panneaux classiques – 0,379 seconde contre 0,335 seconde, étant observé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que l’installation en litige aurait vocation à remplacer un panneau classique existant.
Dans ces conditions, le dispositif en cause est de nature à solliciter et détourner l’attention des conducteurs dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. A cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que des panneaux de même type auraient été autorisés le long d’artères à la configuration similaire dans d’autres communes, y compris au sein de l’agglomération nancéienne, sans qu’il ne soit constaté aucune augmentation des accidents en lien avec les panneaux qu’elle y exploite, ni de l’existence d’un panneau d’information municipale implanté à proximité. Par suite, la société Oxialive n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’autorisation d’implanter ce dispositif publicitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Oxialive doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société Oxialive l’autorisation d’implanter un panneau numérique au niveau du 4, rue Jacquard à Vandœuvre-lès-Nancy n’est pas illégale. Par suite, la requérante ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité dont serait entachée cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Oxialive les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2302538 et n° 2302539 présentées par la société Oxialive sont rejetées.
:
Le présent jugement sera notifié à la société Oxialive et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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