Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Alory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est inscrit à l’ordre des médecins ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 12 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur temporaire » valable du 12 mars 2020 au 12 mars 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Le 5 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Jura a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par M. B. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet du Jura a une nouvelle fois refusé de faire droit à la demande de M. B. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions législatives et règlementaires qui en constituent le fondement et expose la situation professionnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne que, si M. B est inscrit à l’ordre des médecins, cette inscription fait l’objet d’un appel. Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est aucunement indiqué dans l’arrêté contesté que M. B ne serait pas inscrit à l’ordre des médecins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En se bornant à soutenir qu’il exerce la profession de médecin résidant en France depuis 2020 et que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi par cette décision, M. B n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302429
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Hépatite ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Menaces ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Exigibilité ·
- Virement ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Activité ·
- Attaque informatique ·
- Conflit armé ·
- Autorisation ·
- Île-de-france ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Contribution ·
- Disposition législative ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Action ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.