Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans l’attente du de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 euros d’amende par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Il indique que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), il est entré en France à l’âge de 13 ans, par la voie du regroupement familial, qu’il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 21 décembre 2023 et a été reçu en préfecture le 12 mars 2024, date à laquelle un récépissé, valable six mois lui a été délivré et n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 6 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré mineur en France et a demandé le renouvellement de sa carte de résident dans les délais réglementaires, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas signée, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que sa carte de résident est renouvelable de plein droit en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant car il est le père d’un enfant résidant sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, complété le 21 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir dès lors que l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 30 septembre 2025 qui a rejeté sa demande de carte de résident pour motifs de menace à l’ordre public.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2514470, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Clouzeau substituant Me Ottou, représentant M. E…, présent, qui rappelle qu’il est entrée en France en 1998, soit il y a 27 ans, qu’il a formé une requête contre une décision implicite de rejet que son récépissé n’a jamais été renouvelé, que la notification de l’arrêté du 30 septembre 2025 n’est pas régulière, qui maintient que cette décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que sa présence en France ne constitue aucune menace pour l’ordre public, qu’il n’a eu qu’un unique condamnation en 2021 sans aucune récidive, que les autres signalement sont anciens et il était cité comme victime et étaient antérieurs à sa précédente carte de résident, et qu’il a droit à une carte de résident de plein droit ;
et les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en raison de la menace pour l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 novembre 1985 à Kinshasa, entré en France en 1998, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 février 2024. Il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident le 21 décembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne et a été reçu le 12 mars 2024, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois lui a été délivré, et n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 6 octobre 2025. Par une lettre du même jour, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 29 octobre 2025 la suspension de son exécution. Toutefois, par un arrêté du 30 septembre 2025, réputé notifié le 2 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne avait refusé de faire droit à la demande de M. E…, et l’avait convoqué pour le 22 octobre 2025 en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette décision était notamment motivée par une condamnation en date du 20 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée commisse par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis le 21 juillet 2021.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, après un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. E… et l’a convoqué pour le 22 octobre 2025 en vue de recevoir une autorisation provisoire de séjour. Si la lettre recommandée portant notification de cette décision a été retournée à l’administration sans être distribuée à son destinataire, au motif selon lui d’une adresse incomplète car ne comprenant pas la mention de l’appartement de la résidence « Coallia » de Vitry-sur-Seine où il résiderait, adresse au demeurant différente de celle figurant sur sa carte de résident, il n’en reste pas moins que cette décision a été versée à la procédure par le préfet du Val-de-Marne le 20 novembre 2025.
Par suite, la requête de M. E…, enregistrée le 6 octobre 2025, doit être entendue comme formée contre la décision explicite du 30 septembre 2025 et est donc recevable et la fin de non-recevoir ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. E… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite. La circonstance qu’il puisse être en possession d’une autorisation provisoire de séjour étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée et des informations erronées qui y sont portées.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, de nature à priver l’intéressé d’une garantie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une « menace grave pour l’ordre public », au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors, d’une part, que M. E… est présent en France depuis plus de vingt-cinq ans, que toute sa famille est en France, certains étant de nationalité française, qu’il a un enfant né en France et d’autre part que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont isolés et que la peine qui lui a été infligée par l’autorité judiciaire a été assortie du sursis simple, sans aucune mesure de sûreté et sans inscription au bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. E… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. E… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 6 octobre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ottou, conseil de M. E…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. E… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. E… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 6 octobre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ottou, conseil de M. E…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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