Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2505428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Farcie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la société civile immobilière Farcie demande au tribunal le dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 134, avenue des Hêtres au Touquet (62).
Par un courrier, en date du 11 juin 2025, la société Farcie a été invitée à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée du 8 avril 2025 dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ». Aux termes de l’article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (). ».
4. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juin 2025 par voie postale, dont elle a accusé réception le 13 juin 2025 et à laquelle elle a répondu le
19 juin 2025, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision du 8 avril 2025 de l’administration fiscale de rejet de sa réclamation préalable dans son intégralité, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Seule la première page de cette décision avait été annexée à la requête et manquait ainsi la page indiquant notamment les motifs pour lesquels l’administration fiscale rejetait la réclamation préalable de la société requérante. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Farcie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Farcie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Exécution
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Recherche ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Menaces ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Exigibilité ·
- Virement ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Attaque informatique ·
- Conflit armé ·
- Autorisation ·
- Île-de-france ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Femme
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Hépatite ·
- Système de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.