Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2531770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 20 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, dans la mesure où les services de la préfecture n’ont pas accès aux documents relatifs à sa situation médicale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car, d’une part, le défaut de prise en charge de sa pathologie emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale, laquelle risque de s’aggraver, et, d’autre part, il n’a pas d’accès effectif à un traitement approprié en Mauritanie ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, entré en France le 23 février 2018, a présenté le 12 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d’un avis commun, rendu par trois médecins, et au vu du rapport établi par un quatrième médecin, lequel constitue une garantie pour l’intéressé, et que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de collégialité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui restitue le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII et rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, que son cas n’aurait pas été examiné sérieusement par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité, se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 8 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport médical destiné au collège de médecins de l’OFII produit dans l’instance par M. A…, que celui-ci est atteint, d’une part, d’une infection au virus de l’hépatite B (VHB) « peu active », ne nécessitant pas de traitement mais seulement une surveillance simple qui est effectuée à l’hôpital Lariboisière (service des maladies infectieuses) et, d’autre part, de gonalgies persistantes, séquellaires d’une synovite villonodulaire, prise en charge chirurgicalement (synovectomie du genou gauche) en novembre 2020, qu’il traite par la prise d’antalgiques. Pour contester l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… soutient que son état de santé « est particulièrement enclin à s’aggraver ». Au soutien de cette allégation il produit, d’une part, de la littérature médicale généraliste sur l’hépatite B émanant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du dictionnaire Vidal, de l’Assurance maladie et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et, d’autre part, un certificat médical daté du 17 décembre 2025, émanant d’un médecin généraliste, au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui indique que, selon les lignes directrices de l’OMS de 2024, « 50% des personnes atteintes d’une hépatite B chronique nécessiteront un traitement » et que « le passage du stade « infection sous surveillance » au stade « infection avec indication à un traitement » est un risque permanent qu’il n’est pas possible de prévoir ». Ce faisant, eu égard à leur caractère très général, l’ensemble de ses données sont insuffisantes pour établir le risque personnel pour M. A… de souffrir de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de traitement. D’ailleurs, le certificat médical du 17 décembre 2025 rappelle que l’infection de M. A… nécessite actuellement « un suivi annuel avec consultation spécialisée, prise de sang et réalisation d’un fibroscan » et que « la prise d’un traitement médicamenteux n’est pas indiquée à ce stade ». Dans ces conditions, aucune des pièces produites par le requérant n’est de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. A… ne peut se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à son éloignement.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir, la durée de son séjour en France, l’absence de vie privée et familiale suffisamment intense sur le territoire français, compte tenu, notamment de ses importantes attaches à l’étranger, et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, notifiée le 16 décembre 2022, à laquelle il s’est soustrait. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’interdiction attaquée doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge adéquate dans son pays d’origine, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. A… n’établit pas que le défaut de prise en charge de l’hépatite B chronique et des gonalgies dont il est atteint aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rochiccioli et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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