Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 juin 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques ( DDFIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 24 juin 2025, Mme B A a transmis au tribunal :
1°) une copie d’un mail du 18 mars 2025 de sa gestionnaire de paye, qui répond à la contestation de paiement opérée par la requérante auprès de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Doubs s’agissant du recouvrement d’une somme pour des salaires perçus à tort et qui lui explique l’origine de ladite dette ;
2°) un courrier en date du 24 juin 2025 par lequel le crédit mutuel l’informe d’une saisie administrative à tiers détenteur du 19 juin 2025 à la demande de la DDFIP du Doubs pour le remboursement d’une somme de 3 475,78 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, Mme A a simplement transmis au tribunal des courriers du 18 mars et du 24 juin 2025 concernant un litige relatif au remboursement d’une somme de 3 475,78 euros que lui réclame la DDFIP du Doubs en raison de salaires indument perçus. Toutefois, la requérante n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 30 juin 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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