Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2503963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Bergeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 7 avril 2025 :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû examiner son droit à une autorisation de travail au regard de son contrat de travail et des documents adressés par son employeur ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 9 février 2000, de nationalité turque, est entré en France le 5 mai 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de « travailleur temporaire », valide pour la période du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024. Le 29 août 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’arrêté du 7 avril 2025 :
En premier lieu, l’arrêté du 7 avril 2025 a été signé par Mme A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet en date du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 17 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) /. ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le requérant a obtenu, consécutivement à sa demande du 16 septembre 2022 et antérieurement à son arrivée en France, une autorisation de travail pour un emploi en qualité de « maçon » dans l’entreprise SAS Yildrim, il n’a jamais fourni de fiches de paie correspondant à cet emploi. D’autre part, si M. B… a fourni plusieurs confirmations de dépôt de demandes d’autorisation de travail à son profit au sein de l’entreprise de construction Dallamano, en date du 13 mars 2024 en qualité « d’aide manœuvre bâtiment », du 22 août 2024 en qualité de « manœuvre bâtiment », et du 7 novembre 2024 en qualité de « chef de chantier », aucune des autorisations de travail demandées par le préfet n’a été transmise, alors que les dispositions précitées subordonnent la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à cette obligation. Ces motifs, sur lesquels s’est fondé le préfet pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », justifiaient, dès lors, et à eux seuls, le refus opposé à l’intéressé, alors même qu’il justifiait d’un visa de long séjour, sans que le préfet ait été tenu d’examiner le contrat de travail et les documents adressés par l’employeur du requérant à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / (…). ».
En l’espèce, il est constant que le métier de chef de chantier est un métier en tension dans la région Grand Est et que la dernière demande d’autorisation de travail au profit de M. B… déposée par l’entreprise de construction Dallamano, le 7 novembre 2024, concerne formellement un travail de « chef de chantier ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’autorisation de travail antérieures des 13 mars et 22 août 2024 concernaient un emploi
« d’aide-manœuvre » ou de « manœuvre », que le courrier du 30 mai 2024 modifiant le contrat à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée à son échéance le 31 mai 2024 indique que « les conditions d’exécution (…) du contrat restent identiques à celles initialement prévues » sans préciser qu’il s’agit dorénavant d’un poste de chef de chantier, alors que les fiches de paie antérieures concernaient un emploi d’ouvrier ou de maçon. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le requérant ne possédait pas les prérequis notamment en termes de diplôme et d’expérience pour être nommé chef de chantier. Enfin, il n’est pas davantage contesté que malgré l’obtention d’un visa long séjour consécutivement à une autorisation de travail de 2022 pour travailler dans l’entreprise SAS Yildrim, le requérant a finalement travaillé dans une autre entreprise à son arrivée en France. Dans ces conditions, et eu égard aux nombreuses incohérences mentionnées plus haut, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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