Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2405324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2025, le 7 avril 2025, le 5 mai 2025 et le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision du 18 juillet 2024 et la décision du 24 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour la durée de deux ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le département de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Muta, pour Mme A…, le département de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision du 18 juillet 2024 et la décision du 24 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a explicitement refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
La décision du 24 mars 2025 rejetant explicitement le recours préalable de Mme A… s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de ce recours, qui a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique et sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : (…) »
Si le dossier médical sur la base duquel la situation de Mme A… a été analysée ne faisait pas état d’un périmètre de marche restreint, il résulte de l’instruction que la requérante a perdu l’usage d’un bras, ce qui rend compliqué le port de charges, et souffre d’une importante scoliose rendant sa marche difficile, qu’un certificat médical du 17 juin 2025 estime d’un périmètre inférieur à 100 mètres.
Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 lui en refusant le bénéfice.
L’annulation de la décision du 24 mars 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’octroyer à Mme A… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Faute d’éléments justifiant que la scoliose de Mme A… ne pourrait pas connaître d’évolution favorable, il y a lieu de fixer la durée de validité de cette carte à un an.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable de Mme A….
Article 2 : La décision du 24 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a explicitement refusé de délivrer à Mme A… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’octroyer à Mme A… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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