Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2204108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l’a « informé () de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ».
Il soutient que :
— la décision contestée lui porte un réel préjudice ;
— il pratique la chasse sportive avec son fils depuis douze ans et présente une attitude exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, d’autre part, elle est dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a procédé à une déclaration de détention d’armes de catégorie C. Dans le cadre de l’instruction de cette déclaration, les services de la préfecture de la Gironde ont diligenté une enquête administrative à partir de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il est ressorti que M. A avait été signalé pour des faits de violences volontaires aggravées commis à Lucmau le 18 décembre 2010. Par courrier du 2 mars 2022, la préfète de la Gironde a informé M. A qu’elle envisageait, en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession et l’a invité à faire valoir ses observations. Par courrier du 10 mars 2022, M. A a formé ses observations. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier de la préfète de la Gironde en date du 2 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-16 du code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. /. () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne
peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Enfin, selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () "
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du courrier du 2 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a informé M. A de ce qu’elle envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes armes en sa possession, celui-ci a présenté des observations par courrier du 10 mars 2022. Au vu de ces observations, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 3 octobre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, ordonné à l’intéressé de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Dans ces conditions, le courrier du 2 mars 2022 constitue un acte préparatoire à l’arrêté du 3 octobre 2022. Cet acte, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde sur ce point doit être accueillie et les conclusions en annulation dirigées contre cet acte doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204108
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