Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2211680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 3 octobre 2024 sous le numéro 2211680, Mme B A, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Coubron a rapporté toutes les délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été consenties par un arrêté du 25 mai 2020 en qualité d’adjointe au maire en matière de « santé, prévention, handicap, action sociale, sénior, intergénérationnel et lien social » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la rétablir dans ses fonctions d’adjointe au maire.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
— il a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration, en particulier sa participation à la parade lumineuse de la commune de Courtry le 11 décembre 2021 et le contentieux pendant devant le conseil de prud’hommes de Bobigny contre le maire en sa qualité d’ancien employeur à la suite de son licenciement en mars 2022 ;
— l’arrêté attaqué, qui constitue une sanction, est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Coubron, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 septembre 2024.
Mme A, représentée par Me Trennec, a produit des mémoires, enregistrés les
3 octobre 2024 et 5 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022, 3 octobre 2024 et
5 mars 2025 (non communiqué) sous le numéro 2213295, Mme B A, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coubron a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d’adjointe au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coubron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2022 retirant sa délégation de fonctions qui a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration, en particulier le contentieux pendant devant le conseil de prud’hommes de Bobigny contre le maire en sa qualité d’ancien employeur à la suite de son licenciement en mars 2022 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Coubron, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, requérante et de Me Vielh, représentant la commune de Coubron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2020, le maire de la commune de Coubron a accordé une délégation de fonctions et de signature en matière de « santé, prévention, handicap, action sociale, sénior, intergénérationnel et lien social » à Mme B A en qualité d’adjointe au maire. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de Coubron a retiré à Mme A toutes les délégations consenties. Par une délibération du 5 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir Mme A dans ses fonctions d’adjointe au maire. Par une requête n° 2211680, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022. Par une requête
n° 2213295, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2211680 et 2213295 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation () ". Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives au fonctionnement du conseil municipal à l’encontre de l’arrêté par lequel le maire a retiré les délégations de fonctions et de signature qui lui avaient consenties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». L’article L. 2122-20 du même code dispose : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a accordées, sous réserve que sa décision, alors même qu’aucune disposition législative n’impose de la motiver, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
5. Il ressort des écritures en défense de la commune de Coubron que l’arrêté attaqué a été pris aux motifs de la baisse d’implication de Mme A dans l’exercice de son mandat de conseillère municipale, de son refus de tenir un bureau de vote lors des élections régionales des 20 et 27 mars 2021, de son désaccord avec la municipalité concernant la participation à une parade lumineuse qui s’est déroulée le 11 décembre 2021 et la publicité donnée à celui-ci à l’origine d’une atteinte à l’image de la municipalité ainsi que l’absence de communication directe avec les membres du bureau du conseil municipal.
6. Il est tout d’abord reproché à Mme A d’être allée à l’encontre de la décision du maire de Coubron de se retirer du partenariat avec la commune de Courtry pour l’organisation d’une parade lumineuse qui s’est tenue le 11 décembre 2021 et de s’être désolidarisée du groupe majoritaire en s’impliquant activement dans l’organisation de cet évènement. Mme A produit un courrier du maire de la commune de Courtry et de ses adjoints indiquant qu’elle n’a jamais été associée à la mise en œuvre du marché de Noël de Courtry et a seulement été sollicitée pour savoir si la participation de la commune de Coubron était maintenue. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui reconnaît avoir participé à la parade lumineuse du 11 décembre 2021 pour « respecter son engagement personnel à l’égard du maire de la commune de Courtry », a été identifiée et remerciée en tant qu’organisatrice ainsi que son fils, adjoint au maire, sur la page Facebook de la commune le 11 décembre 2021 alors qu’il est constant que le maire et le reste de l’équipe municipale de Coubron avaient décidé de se désengager de l’évènement.
7. Ensuite, il est reproché à Mme A un manque de communication « directe » avec plusieurs élus de la majorité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2021, le premier adjoint a proposé sur le groupe d’échanges WhatsApp des membres du bureau municipal d’organiser une réunion de ce bureau le 17 décembre pour évoquer la parade et les « griefs envers (elle) » puis, par un courrier du 9 janvier 2022, Mme A a été conviée à se rendre à une réunion afin d’entendre ses « explications sur les points de désaccord qui perturbent le bon fonctionnement de l’équipe municipale et notamment sa participation et l’organisation d’évènements sur la ville de Courtry ». Il n’est pas contesté que Mme A ne s’est pas rendue à ces réunions et a seulement répondu par un courrier. Par un courrier du 11 février 2022, les adjoints au maire ont alors réitéré leur souhait de pouvoir échanger avec elle de vive voix, qui est resté sans réponse de la part de l’intéressée.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau () ». Il est constant que Mme A a refusé de tenir un bureau de vote lors des élections régionales des 20 et 27 mars 2021. En se bornant à soutenir qu’elle n’était pas vaccinée contre le Covid-19 en 2021 et se prévaloir d’un « droit de retrait », sans produire aucune pièce médicale, elle ne justifie pas utilement le fait qu’elle a refusé de remplir une de ses fonctions en qualité d’adjointe au maire.
9. Enfin, il est reproché à Mme A une implication insuffisante dans le suivi des domaines d’intervention dont elle avait la charge, ainsi qu’un « moindre investissement dans l’exercice de ses fonctions en n’ayant assisté qu’à deux séances du conseil municipal sur six (au cours de l’année 2021) et en ne participant pas aux commémorations et rarement aux évènements organisés dans la commune » sans toutefois que la commune ne l’établisse par les pièces qu’elle produit. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de Coubron aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs précités, qui ne sont pas étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
10. En dernier lieu, si Mme A soutient que l’arrêté en litige est la conséquence du contentieux qui l’oppose au maire, en sa qualité d’ancien employeur, devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et doit être regardé comme une sanction, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’a pas été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
12. Lorsque le maire met un terme aux délégations qu’il avait données à l’un de ses adjoints, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
13. En premier, lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2022 par laquelle le maire lui a retiré ses délégations de fonctions et de signature.
14. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coubron qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Coubron, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2211680 et 2213295 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coubron au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Coubron.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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