Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet du Doubs, agissant au nom de l’Etat, déclarant non réalisable la construction d’une maison individuelle.
M. B soutient :
— que la parcelle concernée par le projet est située entre deux maisons et en face d’autres constructions ;
— que ladite parcelle est desservie par tous les réseaux : eau, électricité, égouts, internet ;
— que le GAEC Joly, propriétaire du terrain jouxtant ladite parcelle, a implanté dans les années 1990 un hangar ;
— ce hangar est situé à 50 mètres de sa résidence principale et bénéficie d’un accès direct sur sa parcelle et d’un passage concédé par la commune ;
— que la distance de 100 mètres pour construire n’a pas été prise en compte lors de la demande de permis de construire en 2022 ;
— que la notion d’installation classée porte sur l’activité d’élevage et que celle-ci est concentrée sur le bâtiment du GAEC situé « à la Rochette ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Les moyens invoqués par M. B qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 28 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500253
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