Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2610408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’École nationale supérieure des Mines Paris – PSL de l’inscrire sur la liste des candidats autorisés à composer aux épreuves du 9 avril 2026 pour l’admission au cycle de formation « ingénieur de spécialité énergétique » ;
2°) d’ordonner à l’établissement de verser au débat la grille d’évaluation du dossier du requérant, les consignes données au jury, les barèmes de correction et les statistiques par filière pour la phase d’admissibilité ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’école de réexaminer sa candidature sous 24 heures en motivant précisément sa décision au regard des notes et de l’expérience professionnelle produite.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée lui fait perdre une année entière d’études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, au principe d’égalité devant le service public de l’enseignement et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 2 avril 2026, la direction de l’enseignement de l’établissement Mines Paris – PSL a informé M. B… qu’après examen de son dossier par le jury d’admission à la formation « ingénieur de spécialité énergétique », sa candidature n’avait pas été retenue. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que le rejet de sa candidature a pour conséquence, pour lui, la perte d’une année entière d’études. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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