Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que « l’inaction prolongée de la préfecture » la place dans une situation de précarité mettant en péril l’équilibre de sa vie personnelle, professionnelle et familiale ; elle n’a pas accès au marché du travail alors qu’elle est diplômée ; elle ne peut pas contribuer aux charges de son foyer, ni pourvoir à ses besoins élémentaires en l’absence d’emploi ; « au regard de la situation économique du pays, priver une personne de participer à l’effort national en cotisant est une faute » ; en l’absence de titre de séjour elle ne peut bénéficier des aides essentielles ; elle a un enfant ; elle est placée dans une situation d’urgence absolue ; aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée par les services de la préfecture de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière alors qu’elle doit se voir remettre un titre de séjour de droit ;
— elle est également satisfaite sur le plan administratif et sanitaire dès lors qu’en l’absence de titre de séjour elle ne bénéficiera plus d’aucune couverture sociale ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’elle respecte l’ensemble des conditions prévues pour se voir délivrer le titre de séjour demandé ;
— l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est méconnu ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise dès lors que le préfet se borne à invoquer « des difficultés de fonctionnement » sans tirer les conséquences des pièces produites ; l’absence de prise en compte des justificatifs qu’elle fournit révèle un traitement erroné de sa demande et dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet porte atteinte, par son refus implicite d’instruction, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté de travail et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme d’une part, d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’en l’absence de délivrance de la carte de séjour temporaire demandée ou d’une attestation d’instruction provisoire, elle se trouve dans une situation de « précarité mettant en péril l’équilibre de sa vie personnelle, professionnelle et familiale », que sa situation ne lui permet pas d’avoir un emploi, la plaçant « dans une situation d’urgence absolue » et qu’elle ne bénéficie « plus d’aucune couverture sociale ». Toutefois, en l’absence d’élément suffisamment précis et justifiés sur les conséquences immédiates de l’absence de tout document lui permettant de justifiant de la régularité de son séjour, les difficultés invoquées par la requérante et la circonstance qu’elle aurait le droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures.
7. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2024 et qu’elle s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction 2024 et dont la dernière a expiré le 4 juin 2025. L’administration doit donc être regardée comme ayant considéré que le dossier de l’intéressée était complet à compter de la délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction du 26 juillet 2024. Ainsi, en application des dispositions résumées au point 4, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard le 26 novembre 2024. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme est tenu d’instruire cette demande, ni de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à cette dernière date.
8. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502447 BE
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