Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 févr. 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, sous le N°2500505, Mme. C, représentée par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’ordonner sa suspension ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ou, à défaut, d’ordonner sa suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 14 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté du 17 janvier 2025 portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2024 sur lequel il se fonde ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2024 et de suspension des arrêtés des 14 septembre 2024 et 17 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse, né le 1er juin 1998 à Jhodino (Biélorussie), déclare être entrée en France pour la dernière fois en août 2023. Par un arrêté du
14 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation ou la suspension, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il est également demandé l’annulation ou la suspension, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a obligé à Mme C à quitter le territoire le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie administrative le 14 septembre 2024, en présence d’un interprète, concomitamment à un arrêté du même jour portant assignation à résidence. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de sept jours prévus par les dispositions précitées pour l’exercice d’un recours contentieux, lequel a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 septembre 2024. Par un jugement n° 2405802 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné a rejeté la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ce même arrêté, présentées le 17 janvier 2025, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, et notamment les articles L 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que Mme B a fait l’objet le 14 septembre 2024 d’un arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 7 janvier 2025. Par suite, il est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 17 janvier 2025, que Mme B a été invitée à formuler des observations sur l’éventuelle mesure d’assignation qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
10. En sixième lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
12. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2024 présentées par Mme B n’était pas devenu définitif à la date d’introduction de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2025. Toutefois, il en ressort également, et notamment de la fiche TelemOpfra, que la demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 29 août 2023 et regardée comme recevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2023, a été rejetée le 23 novembre 2023. En outre, la Cour nationale du droit d’asile a donné acte du désistement de Mme B de son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une ordonnance du 26 février 2024, notifiée le 21 mars 2024. Par suite, si Mme B est recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 14 septembre 2024 sur lequel l’arrêté du 17 janvier 2025 se fonde, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne bénéficiait plus du droit au maintien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
14. Il est constant que Mme B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Si elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressée à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’irrecevabilité des conclusions subsidiaire à fin de suspension des arrêtés du 12 mai 2024 et 17 janvier 2025 :
16. Si Mme B demande, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des arrêtés des 14 septembre 2024 et 17 janvier 2025, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande. A supposer qu’il entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas, en tout état de cause, d’un recours pendant devant la cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est ni fondée à demander l’annulation des arrêtés des 14 septembre 2024 et 17 janvier 2025, ni leur suspension. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée à Me Ouayot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 25000505
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