Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2303682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 mars 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A… B… soutient que :
il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ;
la composition de la commission de discipline est irrégulière tout d’abord du fait de l’absence d’un second assesseur en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, ensuite en ce qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission le 22 mars 2023 disposerait d’une délégation de compétence régulière, enfin en ce qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
les droits de la défense ont été méconnus faute pour le requérant d’avoir pu consulter son dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire, également en ne lui ayant pas permis de conserver une copie du dossier disciplinaire, ni de visionner les images de vidéosurveillance de l’incident, pas plus que d’en avoir accepté la communication à son conseil et enfin en ayant refusé le report de l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat ;
la matérialité des faits ayant suscité la sanction n’est pas établie ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, s’est vu infliger par une décision du 22 mars 2023 la sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement et avoir proféré des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil, le 31 mars 2023, à l’encontre de cette sanction a été rejeté implicitement à la suite du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
Aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
9. Il résulte de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction contestée, la commission de discipline et le directeur interrégional des services pénitentiaires ne se sont pas fondés, pour estimer que les faits reprochés à M. B… étaient établis, sur les enregistrements de vidéosurveillance malgré la demande de l’intéressé, mais ont exclusivement tenu compte des deux comptes rendus d’incidents rédigés par des surveillants entre le 13 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, ainsi que du rapport d’enquête du 21 février 2023. M. B…, qui contestait la matérialité des faits qui ont fondé la sanction en litige, a demandé le visionnage d’extraits des bandes de vidéosurveillance des deux incidents afin d’établir l’acharnement d’un surveillant à son égard. En dépit de cette demande, il est constant qu’il n’a pu avoir accès aux enregistrements de vidéosurveillance. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de sonorisation des caméras, les droits de la défense du requérant ont été méconnus et la sanction prononcée à son encontre a été prise à la suite d’une procédure irrégulière de nature à priver le requérant d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 mars 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 mars 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence est annulée.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SCP Themis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Étude géologique ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Enregistrement
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Haïti ·
- Légalisation ·
- Mise en demeure ·
- Acte
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.