Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 août 2025, n° 2505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A I D et de Mme E B du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), situé 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que M. D et Mme B, qui ont été déboutés de leur demande d’asile, se maintiennent indument au sein de l’HUDA depuis le 1er juillet 2024, dans un contexte de saturation du dispositif au niveau départemental et alors que cent-trente-sept primo-demandeurs d’asile sont en attente d’une place en hébergement, dont quatre-vingt femmes isolées ;
— aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée dès lors que la demande d’asile de M. D et Mme B a été rejetée, que le contrat de séjours qu’ils ont signé précisait sans ambiguïté que leur hébergement serait temporaire et ne pouvait être assimilé à un bail de location et qu’une mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours leur a été notifiée par courrier du 20 mai 2025, demeurée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. D et Mme B, représentés par Me Bachet, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir sans délai à leur hébergement d’urgence, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois leur soit accordé pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires, sauf à ce qu’une offre d’hébergement leur soit présentée dans ce délai auquel cas ils libèreront les lieux sous huitaine et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le signataire de la requête de démontrer disposer d’une délégation de signature de la part du préfet ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est véritablement saturé ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile qui concerne également leur enfant, qu’aucune proposition alternative d’hébergement ne leur a été faite alors qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, étant accompagné de leur fils âgé de sept mois et dépourvus de ressources, et que l’Etat a l’obligation de leur donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence en vertu de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux qu’ils occupent est nécessaire dans l’intérêt de leur très jeune fils, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les observations de Me Bachet, représentante de M. D et de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D et de Mme B de l’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’HUDA, géré par l’UCRM, situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La présente requête a été signée par Mme F H, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Garonne. La circonstance que Mme H a présenté la requête au nom du préfet de la Haute-Garonne sans produire l’acte par lequel ce dernier lui a donné délégation l’autorisant à agir en justice en son nom n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par M. D et Mme B est écartée.
Sur la demande en référé :
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
5. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
6. Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () ".
7. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. En outre, il résulte de l’économie générale et des termes mêmes de ces dispositions, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s’ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse :
9. Aux termes de l’article L. 521-3 du CESEDA : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
10. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ». Aux termes de l’article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
12. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
13. M. D, né le 27 septembre 1991, et Mme B, née le 27 décembre 2001, ont été pris en charge le 26 septembre 2023 par l’HUDA géré par l’UCRM situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par décision du 27 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier du 31 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leur prise en charge en leur accordant un délai de quinze jours pour quitter l’hébergement qu’ils occupent. Par courrier du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par l’UCRM que M. D et Mme B sont toujours présents dans les lieux, les a mis en demeure de les quitter dans le délai de quinze jours après la réception du courrier, soit avant le 17 juin 2025.
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. D et Mme B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. S’ils font valoir qu’ils ont chacun présenté une demande de réexamen le 24 mars 2025, une telle circonstance ne leur confère pas de droit au bénéfice d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, en application du principe rappelé au point 8 de la présente ordonnance. Au surplus, il ressort des éléments qu’ils ont produit que par décision du 26 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D.
15. Par ailleurs, M. D et Mme B sont désormais les parents d’un enfant, G D, né le 18 janvier 2025 à Toulouse. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a été informé de la naissance de cet enfant et de ce qu’il vivait avec ses parents au sein de l’HUDA. D’autre part, et conformément à ce qui a été dit au point 12 de la présente ordonnance, la demande d’asile déposée au nom d’un enfant mineur né postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présenté par ses parents en leur nom propre constitue une demande de réexamen. Dès lors, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leur demande de réexamen, en ce qu’elle concerne également leur fils mineur né postérieurement au rejet définitif de leur demande d’asile, doit être regardée comme une première demande d’asile au nom de cet enfant. Il en résulte que le jeune G D n’a pas la qualité de premier demandeur d’asile et n’est pas éligible à l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile. Enfin, M. D et Mme B ne justifient pas de circonstances exceptionnelles justifiant qu’ils se maintiennent dans les lieux qu’ils occupent.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Haute-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée :
17. D’une part, le préfet de la Haute-Garonne soutient que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental. Il soutient que le département de la Haute-Garonne dispose de 2 134 places d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation de ces places est de 99,5%, supérieur à la moyenne nationale, alors que le taux cible est de 97%. Le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 18,30 % et celui des déboutés est de 10,50%, supérieurs à la moyenne nationale, alors que le taux cible est de 4%. A la date du 13 février 2025, au niveau régional, cent-trente-sept primo-demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement dont quatre-vingt femmes isolées. Ces personnes ne peuvent pas non plus bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, lui-même saturé. M. D et Mme B se bornent à contester ces chiffres comme n’étant pas documentés mais ne produisent eux-mêmes aucun élément de nature à contredire les données fournies par le préfet de la Haute-Garonne. Compte tenu de l’ensemble des demandes d’hébergement encore en attente et de l’important besoin d’accueil, la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne vise à assurer le bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile dans le département. D’autre part, la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours que le préfet a adressé à M. D et Mme B, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Le préfet de la Haute-Garonne est fondé à solliciter l’expulsion de M. D et de Mme B de l’hébergement qu’ils occupent.
Sur la demande présentée à titre reconventionnel :
18. La présente instance ayant été introduite par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative afin que M. D et Mme B soient expulsés de l’hébergement qu’ils occupent, ces derniers ne peuvent solliciter qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de les héberger ailleurs. En revanche, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’octroyer à M. D et Mme B un délai de trois semaines pour quitter les lieux qu’ils occupent au sein de l’HUDA géré par l’UCRM.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D et à Mme B, accompagné de leur fils mineur G D, de libérer l’hébergement qu’ils occupent sans droit ni titre, au sein de l’HUDA géré par l’UCRM, 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, l’autorité préfectorale sera autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. D et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les frais de l’instance :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme B de quitter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance l’hébergement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse.
Article 2 : A l’expiration de ce délai d’un mois, le préfet de la Haute-Garonne sera autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de cet HUDA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. D et de Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A I D et Mme E B.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. LEJEUNEM. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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