Annulation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 mars 2023, n° 2003091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. B D E, Mme C D E et la société civile immobilière Le manoir de Kerestat, représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Roscoff ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2020 par la société Orange UPR Ouest en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Bonne Nouvelle sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les prescriptions générales de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Roscoff ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roscoff ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A 7 du même règlement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Roscoff, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La requête a été communiquée à la société Orange UPR Ouest qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Meurdra, substituant la SELARL Saout et Galia, représentant M. et Mme D d’Herblais et autre, et de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Roscoff.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2020, la société Orange UPR Ouest a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 4, d’une superficie de 9 063 m², située au lieu-dit Bonne Nouvelle sur le territoire de la commune de Roscoff. Par un arrêté du 26 mai 2020 dont les requérants demandent l’annulation, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. () / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / () l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III.- Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. / () ». Aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; / () En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable « . Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ".
3. La parcelle d’assiette du projet en litige est incluse dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Roscoff, devenue site patrimonial remarquable. Il ressort des termes mêmes de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 24 juin 2020 et il n’est pas contesté que ce dernier n’a été saisi que le 15 juin 2020, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, de sorte que la procédure mise en œuvre par le maire de Roscoff méconnaît les dispositions citées au point précédent. Dès lors que l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France le 24 juin 2020 est défavorable, ce vice de procédure doit être regardé comme ayant été, en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le maire de Roscoff. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
4. En deuxième lieu, d’une part, le « cahier de prescriptions et de recommandations » du site patrimonial remarquable de la commune de Roscoff, qui a valeur réglementaire, dispose au titre de ses prescriptions générales que « Tout projet, quel qu’il soit, remettant ou pouvant remettre en cause la qualité du paysage ou porter atteinte à des perspectives ou vues remarquables ainsi qu’à des éléments constitutifs du paysage, est interdit. / Cette règle concerne, notamment : / () les équipements d’intérêt général (transformateur, antenne télécommunication, pylône, éolienne) () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roscoff se borne, en annexe, à prévoir l’application des dispositions de l’ancien article R. 111-21 du code de l’urbanisme, désormais énoncées à l’article R. 111-27 du même code.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que le secteur dans lequel il s’insère correspond à un paysage champêtre comportant très peu de constructions. Si le terrain d’assiette du projet en litige, inclus au sein du site patrimonial remarquable de la commune de Roscoff, se trouve lui-même à quelques centaines de mètres du rivage, sa situation en surplomb offre des perspectives et vues remarquables sur le littoral et en particulier sur l’Ile de Batz. Il se situe par ailleurs à proximité d’un espace boisé ainsi que du manoir de Kerestat et de son pigeonnier, lesquels sont identifiés comme bâtiments d’intérêt architectural par le site patrimonial de Roscoff. Le projet contesté prévoit l’installation d’un pylône treillis de téléphonie mobile d’une hauteur sommitale, comprenant les antennes, de 33,80 mètres, soit 67,80 mètres NGF. Outre que ce pylône portera atteinte aux perspectives et vues remarquables sur le rivage, il est également, compte tenu de sa hauteur, de nature à porter atteinte au paysage caractérisé par la présence du manoir de Kerestat et de son pigeonnier, la commune de Roscoff ne contestant pas que le pylône projeté porterait atteinte à la perspective monumentale de ce château. L’architecte des Bâtiments de France a au demeurant estimé, dans son avis rendu certes postérieurement à l’arrêté attaqué, que le projet, prévu à proximité du manoir et du pigeonnier, « serait de nature à porter atteinte aux perspectives et éléments constitutifs du paysage rural de la commune de Roscoff ». Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point précédent du « cahier de prescriptions et de recommandations » du secteur patrimonial remarquable de cette commune. Pour les mêmes motifs, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest, le maire de Roscoff a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ». Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » – s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification du premier paragraphe de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la déclaration préalable en litige ayant été déposée le 16 avril 2020, les dispositions du V précitées sont applicables en l’espèce.
9. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
10. En outre, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
11. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ». L’article L. 121-11 du même code précise : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ».
12. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 11 du présent jugement que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites et du dossier de déclaration préalable, que le terrain d’assiette du projet en litige se trouve au sein d’un vaste secteur agricole, sur une parcelle classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme de la commune de Roscoff entourée de parcelles non bâties. Alors que la station de téléphonie mobile est prévue pour être installée à l’angle nord-ouest de la parcelle cadastrée section AR n° 4 qui est une parcelle de 9 063 m² vierge de toute construction, cette parcelle est elle-même séparée du manoir de Kerestat par un espace boisé, de sorte qu’à supposer même que ce dernier puisse être regardé comme intégré au lieu-dit Bonne Nouvelle identifié comme un village sur la carte d’application de la loi littorale figurant au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Léon, le projet ne se situe en tout état de cause pas en continuité de ce secteur. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, le projet de la société Orange UPR Ouest était constitutif d’une extension de l’urbanisation qui n’était pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ni même d’un secteur déjà urbanisé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest, le maire de la commune de Roscoff a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Roscoff ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2020 par la société Orange UPR Ouest.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Roscoff ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2020 par la société Orange UPR Ouest est annulé.
Article 2 : La commune de Roscoff versera à M. et Mme D E, ainsi qu’à la SCI Le manoir de Kerestat la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D E, premiers dénommés, désigné représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roscoff, ainsi qu’à la société Orange UPR Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
C. Radureau
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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