Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A demande l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays du Revermont a refusé ses demandes des 6 mars, 24 juin et 18 septembre 2024 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter de mai 2014.
Mme A soutient que, depuis son affectation au mois de mai 2014 au sein du service soins de suite polyvalent à Salins les Bains, elle ne bénéficie plus de la nouvelle bonification indiciaire alors que d’autres agents dans sa situation la perçoivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le CHI du Pays du Revermont conclut au rejet de la requête.
Le directeur de l’établissement fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour Mme A le 21 mai 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les unités de soins de longue durée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante de classe normale, est affectée depuis mai 2014 dans le service soins de suite polyvalent (SSP) au sein du Pôle soins de suite et réadaptation (SSR) de Salins les Bains, établissement faisant partie du centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont. Les, 6 mars, 24 juin et 18 septembre 2024, Mme A a présenté des demandes tendant au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à compter de mai 2024, lesquelles ont été implicitement rejetées par le directeur du CHI du Pays du Revermont. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / () 2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie () ».
3. D’autre part, aux termes de l’arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les unités de soins de longue durée : « () sont considérées comme unités de soins de longue durée (USLD) les unités accueillant et prenant en charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie. Les situations cliniques susmentionnées requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHI du Pays du Revermont dispose d’une autorisation de soins d’une durée de sept ans à compter du 29 juin 2020 délivrée par l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Cette autorisation concerne, pour le site situé à Salins-les-Bains, les soins de suite et réadaptation non spécialisés en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, ainsi que les soins de suite et réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles pour affections du système nerveux et de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour. Dès lors, le service d’affectation de Mme A ne relève pas des sections de cure médicale. De la même manière, ce service ne constitue pas un service ou une unité de soins de longue durée au sens de l’arrêté du 12 mai 2006 cité au point précédent. Mme A n’est alors pas fondée à demander le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993. Au demeurant, la circonstance que d’autres aides-soignants affectés dans le même service la percevraient, à la supposer établie, est sans incidence sur la situation de Mme A et ne lui ouvre pas droit à la nouvelle bonification indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401943
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