Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2514794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2025 et le 10 septembre 2025, Mme D…, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le consulat général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils, ainsi que la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai déterminé ;
3°) d’allouer une indemnisation en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer un visa à C… B… comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme B… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 10 septembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 10 septembre 2025, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui, le document joint à sa requête ne mentionnant pas l’adresse et le nom du destinataire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 septembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyen » et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressée à l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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