Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 janv. 2023, n° 2201054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à Mme B C, après une mise en demeure du 8 novembre 2021, une communication d’un indu le 30 octobre 2020, une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 1 473 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020. La requérante forme opposition à cette contrainte émise à son encontre, le 6 janvier 2022, par la CAF du Val-d’Oise.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 821-1 du code la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L’allocation de logement sociale ». Aux titre de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Au titre de l’article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale « . Aux termes de l’article L. 822-5 : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer () « . Aux termes de l’article L. 841-2 du même code : » Les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale ou de l’aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies « . Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
3. Aux termes, d’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a perçu indûment l’allocation de logement sociale prévue par les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er juillet 2020 et le 30 octobre 2020 alors que le locataire de Mme C n’a plus occupé effectivement le logement pour lequel cette aide avait été sollicitée et était versée directement au propriétaire pour le compte de son locataire, l’aide n’étant pas venue en déduction du montant d’un loyer dû, à compter du mois de juin 2020. Dès lors, l’indu mis à la charge de Mme C est, en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, fondé tant dans son principe que dans son montant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu litigieux doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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