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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 nov. 2025, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Barhoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de l’Eure du 25 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu’il existe une présomption d’urgence dans un tel cas ; qu’en outre, il travaille en qualité de commis de cuisine et la décision porte une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il a bénéficié d’une carte de séjour mention salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie d’une résidence de plus de dix ans sur le territoire français et que le motif de refus de renouvellement, lié à une menace à l’ordre public, ne dispensait pas le préfet de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n°2504950 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 7 novembre 2025 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Barhoum, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
les observations de M. C…, assisté de son fils M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. C… a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » initialement délivrée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler ce titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence pour solliciter la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Le préfet n’invoque aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence et ne soutient d’ailleurs pas que la condition d’urgence ne serait pas remplie.
Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Par la décision litigieuse, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. C… sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il représente une menace à l’ordre public.
En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, le moyen tiré de ce que la présence du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public pour l’application de l’article L. 412-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié contenue dans l’arrêté du 25 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. C… au regard des motifs de suspension retenus dans la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025, par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C…, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GALLE
La greffière
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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