Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, qui reprend les éléments exposés à l’appui de sa requête et insiste notamment sur la vulnérabilité de M. B….
L’OFII n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien, né le 1er juillet 1965, a sollicité son admission à l’asile en 2007, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile. En sa qualité de conjoint étranger de ressortissante française il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2017. Il a présenté une nouvelle demande d’asile le 5 mars 2026. Par une décision du 5 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ».
La décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance qu’il a présenté une de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B…, que ce dernier a été informé, le 5 mars 2026, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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