Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement avec remise dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler le temps du réexamen de sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser et 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Doub, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 5 février 2025, il a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 10 mars 2025, Mme B maintient ses conclusions sur les frais liés au litige.
Par une décision du 21 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décisision du 5 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Doubs a décidé de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’intervention de cette décision du 5 février 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Doubs et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Sous reserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera la somme de 700 euros à Me Bertin, avocate de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 28 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500084
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