Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2316998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. F… E…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 laquelle le président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’enquête administrative interne et d’instruction contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, substituant Me Arvis représentant la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… a été recruté par des contrats successifs à durée déterminée par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) pour y exercer les fonctions d’agent d’exploitation propreté du 3 mai 2010 au 30 juin 2021. Par un contrat à durée indéterminée, il a poursuivi son engagement auprès de cette collectivité, en qualité d’adjoint technique territorial, à compter du 1er juillet 2021. Après avoir brièvement occupé les fonctions d’agent polyvalent logistique, il exerce depuis le 1er janvier 2024 les missions d’agent d’entretien et de gardien de cimetière. Par un courrier du 20 mars 2023, le président de la CACP a informé M. E… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis rendu le 31 mai 2023, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’un licenciement sans préavis ni indemnités en raison de son comportement fautif et par un arrêté du 23 aout 2023, l’autorité territoriale lui a, finalement, infligé la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2023. Au cours de cette procédure, le 4 juillet 2023, M. E… a formulé une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 17 octobre 2023, l’autorité territoriale a explicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, applicable au litige : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
Les dispositions précitées sont relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes et ne constituent pas un préalable obligatoire à l’instruction par l’autorité administrative d’une demande de protection fonctionnelle et à sa décision sur une telle demande. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure qui résulterait de l’absence d’enquête administrative interne et d’instruction contradictoire. Ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, le président de la CACP a considéré que la sanction d’exclusion temporaire d’un mois révèle une faute personnelle faisant obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle à M. E….
Le requérant soutient qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral depuis l’arrivée en 2019 de son nouveau supérieur hiérarchique, M. D…, chef de régie propreté urbaine. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a commis aucune des fautes qui lui ont été reprochées dans le cadre de la procédure disciplinaire et avoir toujours adopté un comportement exemplaire, que ses conditions de travail se sont dégradées en raison d’un acharnement de la part de M. D… et du chargé du suivi qualité, et que les accusations énoncées lors de la séance du conseil de discipline et la sévérité de l’avis rendu par ce conseil sont à l’origine de la dégradation de son état de santé.
A l’appui de ses allégations, M. E… produit un arrêt de travail du 1er juin 2023 faisant état d’un choc psychologique, un rapport du 19 juillet 2023 de son psychologue décrivant son état d’épuisement physique, de surmenage et de dépression en lien avec un contexte professionnel et un certificat médical du 18 septembre 2023 soulignant un état de « stress, anxiété, de troubles en apprenant son licenciement ». Il se prévaut également de la déclaration de deux de ses collègues témoignant du choc psychologique résultant de son audition devant le conseil de discipline. Toutefois, ces documents médicaux et ces témoignages ne démontrent pas que l’état de santé de M. E… résulterait d’un harcèlement moral. Par ailleurs, si le requérant conteste les propos outranciers et injurieux qu’il aurait tenus à la suite de l’attentat contre M. C… A…, les différentes agressions, menaces, et harcèlement qu’il aurait fait subir à M. B…, l’agression de M. D… du 24 février 2022 et le non-respect des consignes du chargé de suivi qualité et gestionnaire des plannings, ces faits ne constituent pas les griefs retenus pour la sanction. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. E… a tenu des propos injurieux et irrévérencieux vis-à-vis de M. D… les 10 janvier 2020 et 30 août 2021. En outre, ses évaluations de 2019 à 2021 soulignent de manière constante ses difficultés relationnelles avec ses collègues. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pendant un mois pour avoir insulté et adopté un comportement inadapté envers ses collègues et sa hiérarchie repose sur des faits matériellement établis. Il suit de là que la procédure disciplinaire initiée à l’endroit de M. E… et la sanction qui en résulte relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas constitutives d’agissements d’harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits invoqués par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le président de la CACP a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACP la somme demandée par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la CACP à l’encontre de M. E… sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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