Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la communauté d’agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération » (PMA), représentée par M. B C, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre et de leurs véhicules présents sur la voirie publique René Marti à Etupes (25460) lui appartenant, à leur frais, et au besoin avec le concours de la force publique.
Le PMA soutient que :
— Les parcelles AK 61 et 62 lui appartenant sont occupées sans droit ni titre depuis le 14 avril 2025 par 8 caravanes et 1 camping-car, alors que des places sont disponibles sur les aires dédiées à proximité ;
— Lors de la médiation engagée avec eux le 15 avril 2025, les occupants sans titre ont refusé de rejoindre les aires des gens du voyage où ils pouvaient être accueillis ;
— Cette occupation irrégulière de l’espace public entraine un trouble à la salubrité publique, ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;
— La voirie en question n’est pas adaptée à ce type d’usage ;
— Il y a urgence car l’occupation illégale de la voirie perturbe l’utilisation normale de cet espace et la vie locale (retournement de camions dans le cadre d’une zone industrielle) ;
— L’occupation illégale est dangereuse pour la sécurité publique en raison des branchements sauvages qui ont été opérés (eau et électricité) ;
— Il y a des dépôts sauvages de déchets dans une zone dédiée au commerce avec présence d’une boulangerie/pâtisserie et pépinière d’entreprises à proximité ;
— La gestion des eaux usées est inconnue ;
— Il n’y a aucune contestation sérieuse de la situation et les occupants sans droit ni titre se maintiennent en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée.
Par courrier en date du 23 mai 2025, le Pays de Montbéliard agglomération a informé le tribunal du départ des occupants sans titre installés rue René Marti à Etupes qui rend sans objet sa requête et demande le retrait de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 23 mai 2025 adressé par le PMA au tribunal, que les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AK 62 et 61 situées sur la voierie René Marti à Etupes ont quitté les lieux depuis l’introduction de la requête le 21 mai 2025. Par suite, leur expulsion ne présente plus un caractère d’urgence et d’utilité. Il y a en conséquence lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du PMA portant sur les parcelles AK 61 et 62 de la voierie René Marti à Etupes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PMA.
Fait à Besançon, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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