Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2205363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître son accident du 26 avril 2021 imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
— la commission de réforme n’était pas régulièrement composée ;
— le médecin du service de médecine préventive n’a pas été informé de la tenue de la commission ;
— ce médecin n’a pas remis de rapport ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— survenu dans le temps et le lieu du service, l’accident est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ;
— à supposer que l’accident ne soit pas survenu hors d’une mission demandée par la hiérarchie, la matérialité des circonstances dans lesquelles il s’est produit n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 aout 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Schwing, représentant M A
— et les observations de Mme C représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent technique territorial affecté en tant que fossoyeur au sein des services de la commune de Marseille. Le 26 avril 2021, M. A s’est blessé en déplaçant la porte d’un caveau funéraire et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 1er mai 2021. M. A ayant demandé à la commune de reconnaître cet accident imputable au service, la commission de réforme, le 22 juillet 2021, a émis un avis défavorable sur cette demande en raison de l’absence d’éléments sur les circonstances de l’accident. M. A a contesté par recours gracieux cet avis. De nouveau saisie, la commission de réforme, au cours de sa séance du 10 février 2022, ne s’est pas prononcée, celle-ci indiquant avoir recueilli autant de votes favorables que de votes défavorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de l’intéressé. Par une décision du 3 mars 2022 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a refusé de reconnaître son accident imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 aout 2004 : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. » L’article 21 de cet arrêté dispose : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service () de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 () ».
3. Il est constant que le médecin de prévention n’a pas adressé un rapport écrit à la commission de réforme réunie le 22 juillet 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 aout 2004 précité. A cet égard, la commune de Marseille ne peut utilement faire valoir les circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, que le médecin de prévention a été informé de la date de réunion de la commission de réforme et qu’il n’a pas présenté d’observations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette commission, dont l’avis a été rendu avec un nombre de voix partagé, n’a pu se prononcer de manière éclairée en l’absence de tout rapport du médecin de prévention. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ce vice de procédure l’a privé d’une garantie et à demander l’annulation de la décision attaquée pour ce motif.
4. En second lieu, aux termes de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’attestation d’intervention des marins-pompiers de Marseille le 26 avril 2021 au cimetière Saint-Pierre pour assister M. A que ce dernier a été blessé sur son lieu de travail, à l’occasion de son service, et que cette blessure a nécessité son transport à l’hôpital. Si la commune fait valoir sans toutefois l’établir que le requérant n’aurait pas respecté les instructions hiérarchiques, elle ne démontre pas l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance de nature à détacher l’accident de service. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que la commune a fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit donc être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Marseille du 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs fondant l’annulation de la décision attaquée, qui sont les mieux à même de régler le litige, l’exécution du présent jugement implique que le maire de la commune réexamine la situation administrative de M. A à compter du 26 avril 2021 et, le cas échéant, régularise sa situation en conséquence, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du maire de Marseille du 3 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marseille
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réparation ·
- État ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Conseil d'etat ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Délai ·
- Capture ·
- Commissaire de justice
- Etablissement public ·
- Polynésie française ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Camping ·
- Communauté de communes ·
- Lac ·
- Service public ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Délibération ·
- Service ·
- Contrat de concession
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.