Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2201772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 25 mars 2024, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me de Cazalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2021 00 00013146 000001 émis par le maire de Marseille le 7 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 8 239,66 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public due pour les mois de mars à mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est prescrite en application de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis de somme à payer lui a été notifié le 3 janvier 2022, soit une fois la prescription acquise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en application de la jurisprudence CE Sect. 20 février 1953 Intercopie n° 9772, la requérante ne peut pas soulever de moyens relatifs à une cause juridique distincte de celle qu’elle invoque ;
— la créance n’est pas prescrite, en application du principe d’annualité issu de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouve pour la société Fayat Bâtiment, ainsi que celles de M. A pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Un titre exécutoire n° 2021 00 00013146 000001, émis le 7 décembre 2021, a été notifié par le maire de Marseille à La société Fayat Bâtiment en vue du recouvrement de la somme de 8 239,66 euros correspondant à la redevance d’occupation du domaine public due pour la période de mars à mai 2016. La société Fayat Bâtiment demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ». Aux termes de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement ». Il résulte de ces dispositions que les redevances d’occupation du domaine public deviennent exigibles au début de chaque période annuelle et qu’elles se prescrivent par une durée de cinq ans à compter de cette date.
3. En outre, en l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe le redevable de son intention de recouvrer une somme qu’un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le maire a émis le 7 décembre 2021 un titre de perception pour les redevances dues par la société Fayat Bâtiment pour les mois de mars, avril et mai 2016, au titre de l’autorisation de stationnement sur la voie publique qui lui a été accordée le 11 avril 2016. En application des dispositions combinées des articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2, le point de départ de la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2017, date à laquelle les redevances sont devenues exigibles. Ainsi, la prescription était acquise à compter du 1er janvier 2022.
5. Il résulte d’autre part de l’instruction qu’ainsi que le soutient la société requérante, la commune de Marseille n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, au moyen d’un accusé de réception de l’envoi de l’avis de somme à payer par voie postale, de la date de notification de ce dernier à la société requérante, avant le 1er janvier 2022, de nature à avoir interrompu le cours de la prescription dans les conditions rappelées au point 3. Par suite, la créance mise en recouvrement par la commune de Marseille était prescrite à la date à laquelle le titre exécutoire a été reçu par la société requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par la société Fayat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire 2021 00 00013146 000001 d’un montant de 8 239,66 (huit mille deux-cent trente-neuf et soixante-six centimes) euros émis le 7 décembre 2021 par le maire de Marseille à l’encontre de la société Fayat Bâtiment est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la société Fayat Bâtiment une somme de 1 700 (mille sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fayat Bâtiment et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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