Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2404693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a répondu le 8 août 2022 et le 23 août 2022 aux deux demandes de pièces qui lui ont été faites respectivement le 22 juillet 2022 et 11 août 2022 soit dans le délai de deux mois indiqué et qu’il n’a reçu aucune information concernant un document manquant ; il a été en contact avec l’ANEF chaque mois qui lui a confirmé que son dossier contenait toutes les pièces demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
— et les observations de M. B et de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
2. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. B le 22 juillet 2022 de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir sa pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, et sa traduction le cas échéant, son titre de séjour en cours de validité recto verso, la copie intégrale de son acte de mariage, et sa traduction le cas échéant, le titre de séjour de son épouse, le justificatif d’inscription à France Travail de son épouse, les trois derniers bordereaux de versement des indemnités France Travail de son épouse, les autres justificatifs de l’activité professionnelle de son épouse des trois dernières années, un acte attestant de son union précédente, et sa traduction le cas échéant, la décision de dissolution de son union précédente, et sa traduction le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de ses deux enfants et leur traduction le cas échéant, un justificatif de résidence en France de son enfant, son contrat de location, ses trois dernières quittances de loyer, le casier judiciaire étranger des pays dans lesquels il a résidé, ou à défaut du pays dont il a la nationalité, et sa traduction le cas échéant, ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années, ses bulletins de salaire de novembre et décembre de ses trois dernières années d’activité.
5. Le requérant soutient qu’il a déposé sur la plateforme les pièces demandées le 8 août 2022 et le 23 août 2022, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran de la page récapitulative des échanges de la plateforme « Natali » et produit un mail des services de l’ANEF du 23 mai 2023 lui indiquant que sa demande est en cours d’instruction.
6. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’il n’a pas communiqué l’ensemble des pièces demandées et produit des captures d’écran de la plateforme indiquant que les pièces qu’il a produites le 8 août 2022, concernant notamment ses quittances de loyer et son casier judiciaire, ont été rejetées par les services de la préfecture le 11 août suivant au motif qu’elles ne correspondaient pas aux pièces demandées. Or, M. B, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense et ne produit d’ailleurs pas devant le tribunal les pièces qui lui avaient été demandées pour l’instruction de sa demande de naturalisation, ne soutient pas que les pièces produites le 8 août 2022 correspondraient aux demandes de la préfecture. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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