Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 2201087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 4 mars 2024, le syndicat d’hôtellerie de plein air des Landes (SDHPA des Landes), la société Brindille, la société les Ecureuils, la société les Fontaines de Nava, la société Loisirlandes, la société Camping les Prés Verts, la société camping les Echasses, la société camping Callède, la société camping de l’Arbre d’Or, la société la Foret, la société camping las Chancas, la société Arreau Loisirs, la société Tourismes pour l’Avenir, M. C B entreprise individuelle, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes des Grands Lacs a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 1er juin 2021 n° 2021-087 et des dispositions particulières de l’article 34.2 du contrat de concession du service public d’eau potable conclu avec la société Saur le 14 juin 2021, faisant application d’un coefficient multiplicateur aux campings ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Grands Lacs, de procéder à l’abrogation de la délibération du 1er juin 2021 n° 2021-087 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes des Grands Lacs indiquant le calcul de la part fixe de la facture d’eau potable et certaines des clauses réglementaires contenues dans le contrat de concession du service public d’eau potable conclu avec la société Saur, affectant les terrains de camping d’un coefficient multiplicateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Grands Lacs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le contrat de concession n’explicite pas les modalités de calcul permettant de déterminer le coefficient multiplicateur ;
— le refus d’abrogation est illégal dès lors que le coefficient multiplicateur permettant le calcul de la part fixe annuelle de certains abonnés, tels que les campings, n’aurait pas été établi en fonction des charges du service et des caractéristiques du branchement ;
— la délibération précitée et les dispositions particulières de l’article 34.2 du contrat de concession contesté ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales posant les principes applicables à la facturation de l’eau.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2024 et le 5 avril 2024, la communauté de communes des Grands Lacs, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SDHPA des Landes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Sopena, substituant Me Ferrant, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes des Grands Lacs.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée le 24 novembre 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Grands Lacs a approuvé le principe du recours à la concession de service public pour l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable dont elle a légalement la charge dans son périmètre de compétence. A l’issue de la procédure de passation initiée pour choisir le délégataire, c’est à la société Saur qu’il a été décidé, par une délibération du 1er juin 2021, d’attribuer le contrat de concession. Lors de cette même séance du conseil communautaire du 1er juin 2021, a également été votée une délibération (n° 2021-087) ayant pour objet « la part fixe » Collectivités « - Service Public de l’Eau Potable » déterminant le mode de calcul de cette seule part fixe revenant à la communauté de communes des Grands Lacs. Elle a opéré un changement pour certaines catégories d’usagers, notamment pour les campings à l’égard desquels un coefficient multiplicateur déterminé a été prévu selon le nombre d’emplacements, alors qu’auparavant aucun coefficient ne s’appliquait. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2022, reçue le 25 février suivant au siège de la communauté de communes des Grands Lacs, le syndicat d’hôtellerie de plein air des Landes (SDHPA) et plusieurs sociétés exploitant des campings ont demandé l’abrogation de cette délibération. Cette demande a été rejetée par un courrier du 29 mars 2022. Par la présente requête, le SDHPA des Landes et autres demandent l’annulation de cette décision expresse de rejet et qu’il soit enjoint à la communauté de communes des Grands Lacs d’abroger la délibération du 1er juin 2021, et la part de l’article 34.2 du contrat de délégation de service public du 14 juin 2021 déterminant la facturation en fonction du type de logement desservi.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. ».
3. Ces dispositions n’obligent pas les organes délibérants des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d’eau et d’assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Ils peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation. Une telle variation peut résulter de l’institution d’un tarif d’eau comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d’eau prélevé. La collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu’elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles ayant une incidence sur l’importance des besoins en eau. La collectivité publique peut aussi légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d’exploitation et à l’importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu’en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d’eau nécessaires.
4. Il résulte de la délibération du 1er juin 2021 ainsi que des stipulations de l’article 34.2 du contrat de délégation de service public en cause, d’une part, qu’elles définissent respectivement les conditions de rémunération de la collectivité et du délégataire par une formule de tarification incluant une part fixe calculée en fonction de « catégories d’abonnés » et une partie proportionnelle à la consommation de l’usager, et d’autre part, que la part fixe imputée aux « catégories d’abonnés » est calculée en appliquant un coefficient multiplicateur défini en fonction du type de résidence de l’usager, notamment pour les campings.
5. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose que la clause tarifaire d’un contrat administratif précise l’ensemble des variables retenues pour la fixation des paramètres permettant de déterminer le tarif perçu auprès de l’usager. Dès lors, le moyen tiré de ce que le contrat n’explicite pas le calcul aboutissant au coefficient fixé par la clause tarifaire en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le nombre d’emplacements loués dans un camping, qui a une incidence directe sur l’importance des besoins en eau à satisfaire et les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l’eau et l’assainissement dans le camping, constitue une caractéristique du branchement au sens des dispositions précitées ainsi qu’un critère pertinent pour apprécier les charges fixes du service. Un tel critère peut dès lors être pris en compte pour l’établissement de la partie fixe de la tarification du prix de l’eau potable et de l’assainissement sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains emplacements des campings ne seraient pas directement desservis par les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement mais dépendraient d’équipements sanitaires collectifs. Dans ces conditions, en retenant un tel critère et en imposant aux usagers le paiement, en plus du prix variable du service consommé, d’une partie forfaitaire qui tient compte des caractéristiques propres de chaque branchement, notamment le nombre d’emplacements loués dans un camping, la communauté de communes des Grands Lacs n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2214-12-4 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, les terrains de camping des stations balnéaires, comme les hôtels ou les immeubles locatifs saisonniers, nécessitent des installations dimensionnées, en termes de débit et de pression, pour pouvoir faire face à de très importants besoins lors des périodes de pointe en saison touristique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les campings situés sur le territoire desservi par la communauté de communes des Grands Lacs accueillent simultanément pendant la période estivale plusieurs centaines de vacanciers (en moyenne par camping) et sont d’importants consommateurs d’eau. Dès lors, et au regard de la possibilité pour la collectivité publique de tenir compte, dans la tarification du service, de ses conditions d’exploitation et de l’importance des investissements à amortir pour garantir qu’en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d’eau nécessaires, la prise en compte de la situation particulière d’installations touristiques telles que les campings en cause, qui révèle une différence de situation objective, ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers du service public.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’application d’un même coefficient aux chambres d’hôtel et aux campings n’est pas justifiée, il n’est pas contesté que le coefficient multiplicateur applicables à ces deux catégories d’établissements a été déterminé selon la proportion de consommation au sein de chacun d’entre eux. La communauté de communes des Grands Lacs fait valoir, sans être contredite, qu’au titre de l’année 2023, la consommation d’eau au sein des campings de son territoire s’élève à 56,02 m3 et au sein de hôtels à 55,10 m3 par chambre, de sorte que leur consommation en eau pouvait être comparée et donner lieu à l’application d’un même coefficient multiplicateur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le SDHPA des Landes et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 du président de la communauté de communes des Grands Lacs rejetant leur demande tendant à l’abrogation des clauses réglementaires du contrat de délégation de service public du 14 juin 2021 et de la délibération du 1er juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes des Grands Lacs, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le SDHPA des Landes et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Grands Lacs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat d’hôtellerie de plein air des Landes (SDHPA des Landes) et autres est rejetée.
Article 2 : Le SDHPA des Landes et autres verseront une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la communauté de communes des Grands Lacs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat d’hôtellerie de plein air des Landes (représentant unique), à la société Saur et à la communauté de communes des Grands Lacs.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Conseil d'etat ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Département ·
- Voyage ·
- Métropole ·
- Intérêt
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet
- Entretien ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réparation ·
- État ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Délai ·
- Capture ·
- Commissaire de justice
- Etablissement public ·
- Polynésie française ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.