Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Isère à sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 24 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence d’examen de sa situation dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, crée un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle l’empêche de travailler alors qu’il exerce un métier en tension ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des conditions de renouvellement des certificats de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ; ce n’est que le 15 mai 2025 que la préfecture a sollicité une autorisation de travail
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été adressée à la préfète de l’Isère le 27 juin 2025 qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les observations de Me Aldeguer, représentant M. A ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 10 juillet 2025 à 11h 18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». La possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la condition qu’il y ait urgence. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour instruire une demande d’admission au séjour à compter de la date à laquelle le dossier du demandeur est complet.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2024, M. A a sollicité auprès de la préfète de l’Isère le renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à exercer en France une activité salariée, dont la validité expirait le 26 avril 2024. Si la validité du récépissé de sa demande de carte de séjour expirait le 23 mars 2025, il résulte toutefois de l’instruction que les services préfectoraux ont, par courriel du 15 mai 2025, demandé à son employeur de transmettre l’autorisation de travail requise pour instruire sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetées dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aldeguer et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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