Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. A D tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Montperreux a délivré un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée située ainsi que de la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux, en fixant un délai de quatre mois pour produire un nouveau permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du c) et du f) de l’article UB 4.2 et de l’article UB 6.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux.
Le 9 avril 2025, la commune de Montperreux, représentée par Me Suissa, a communiqué l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif à M. F C à la suite du transfert de la demande de permis de construire de M. et Mme G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. H,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour M. D, de Me Suissa pour la commune de Montperreux et de Me Maurin pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2023, M. et Mme G ont déposé un dossier de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée située sur la commune de Montperreux. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Montperreux a délivré le permis de construire sollicité. Le 31 mai 2023, M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 28 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 et de la décision du 28 juin 2023. Par un jugement avant-dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. D en fixant un délai de quatre mois pour produire un nouveau permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du c) et du f) de l’article UB 4.2 et de l’article UB 6.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux. Par un arrêté du 7 avril 2025, le maire de la commune de Montperreux a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux :
3. Aux termes de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux : " () / c) Volume et typologie / Le corps principal de la construction autorisé est de forme compacte et de volume simple, ainsi : ' les volumétries et formes de bâtiment sont proches de celles du bâti local traditionnel : parallélépipédique, et plutôt rectangulaire que carré ; ' les hauteurs du bâtiment sont cohérentes avec le bâti périphérique ; ' les angles aigus ou obtus sont proscrits ; ' la juxtaposition de formes bâties par extension du corps principal sans homogénéité de la ou des toitures est interdite ; ' les décrochés en façade comme en toiture sont interdits, excepté ceux pouvant être liés à l’implantation d’une annexe accolée au corps principal de la construction () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de permis de construire modificatif, que le projet litigieux ne comporte pas de décrochés en façade comme en toiture à l’exception d’un lié à l’implantation d’une annexe accolée au corps principal de la construction. Ainsi, le vice dont était entaché le permis de construire initial du 6 avril 2023 doit être regardé comme régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux :
5. Aux termes de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux : « () / f) Les ouvertures / Un alignement vertical comme horizontal des ouvertures est systématiquement à rechercher, en façade comme en toiture () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe produits, que les ouvertures sont alignées tant verticalement qu’horizontalement. Ainsi, le vice dont était entaché le permis de construire initial du 6 avril 2023 doit être regardé comme régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux :
7. Aux termes de l’article UB 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux : « 1°/ – REGLE / Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il est exigé au minima : / ' pour les constructions à destination d’habitation : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, chaque tranche commencée étant prise en compte. Parmi les places de stationnement exigées, une place sera réalisée sur le terrain d’assiette de manière à rendre cette place directement accessible depuis la voie de desserte des constructions () ».
8. Le dossier de permis de construire initial révélait la création d’une surface de 185 mètres carrés. A cet égard, la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif prévoit désormais quatre places de stationnement conformément aux dispositions précitées. Ainsi, le vice dont était entaché le permis de construire initial du 6 avril 2023 doit être regardé comme régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montperreux doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8 que l’ensemble des vices dont était entaché le permis de construire initial du 6 avril 2023 ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 7 avril 2025. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 ainsi que de la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montperreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Montperreux et par M. et Mme G au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. F C, à M. E G et Mme B G et à la commune de Montperreux.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Juge des référés
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Bruit ·
- Forage ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Rubrique ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Inopérant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Etats membres ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Défaut de motivation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Ressort ·
- Aide ·
- Lieu ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.