Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 nov. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… sollicite la bienveillance du tribunal à la suite de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. B… soutient :
- qu’il ne conteste pas les motifs ayant entraîné la suspension de la validité de son permis de conduire ;
- qu’il exerce la profession de technicien installeur principal de vidéo surveillance et que ses interventions et ses déplacements sont répartis sur plusieurs sites par jour dans un large secteur géographique ;
- qu’il est le technicien le plus expérimenté de son entreprise et un référent dans son domaine et la privation de son permis constitue une grave menace pour l’activité de l’entreprise et son emploi ;
- que sa conjointe, qui travaille sur Vesoul, ne peut se permettre de l’emmener et de venir le rechercher, le temps de déplacement représentant 3 heures aller et retour pour rejoindre le siège social de l’entreprise, avec deux enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. S’il appartient au tribunal administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l’aménagement de cette mesure de suspension, ni de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
4. Par ailleurs, si M. B…, qui ne conteste pas les motifs à l’origine de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire, se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle et personnelle, de tels moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée.
5. Par suite, la requête de M. B…, qui ne tend pas à l’annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 20 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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