Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ndoye et Me Yao, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un récépissé justifie lui permet de continuer à travailler légalement ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 23 janvier 2026 qui a produit une pièce enregistrée le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 12 avril 2002, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Le 15 octobre 2025, il a déposé sur le téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Par la présente requête, le requérant sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code prévoit : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a déposé, le 15 octobre 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Une attestation de prolongation a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine au requérant dans le cadre de cette demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née 15 février 2026. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Masse ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Contribution spéciale ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.