Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2208585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la Sarl Chatou Pizzeria, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 18 250 euros ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution spéciale à 7 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le montant de la sanction doit être minoré en raison de l’absence d’autres infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 1er septembre 2022, appliqué à la société Chatou Pizzeria, en raison de l’emploi d’un ressortissant étranger dans des conditions illégales, la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros. La société Chatou Pizzeria demande l’annulation de cette décision ou, à défaut, de ramener la somme mise à sa charge à la somme de 7 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Madame C… A…, cheffe du service juridique et contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Pour satisfaire à l’exigence de motivation des dispositions citées au point précédent, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lorsqu’il prononce une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.
5. La décision contestée mentionne les dispositions du code du travail applicables à la contribution spéciale. Elle mentionne également le procès-verbal établi par les services de l’inspection du travail en date du 9 avril 2021, les éléments de calcul de la sanction et, en annexe, l’identité du travailleur concerné. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à la société requérante de contester utilement la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
7. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 9 novembre 2021, le directeur général de l’OFII a infligé à la société Chatou Pizzeria une sanction pour les mêmes faits que ceux qui fondent la décision contestée du 1er septembre 2022. Le directeur général de l’OFII a indiqué à la société Chatou Pizzeria par décision du 6 mai 2022 qu’il renonçait à l’engagement d’une procédure de sanction pour les faits justifiant la décision du 1er septembre 2022 afin, selon ses propres termes, « d’assurer l’effectivité des droits de la défense ». Ainsi, la décision du 6 mai 2022 avait pour seul objet de retirer la décision du 9 novembre 2021 sans pour autant que le directeur général de l’OFII ait entendu renoncer à infliger une sanction à la société Chatou Pizzéria. Dans ces conditions, en l’absence de première décision définitive d’infliger ou de ne pas infliger de sanction à l’encontre de la société Chatou Pizzéria, la décision du 1er septembre 2022 ne méconnaît pas le principe général du droit énoncé au point 6. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
10. Il résulte de l’instruction que lors du contrôle de la société Chatou Pizzeria, le service de l’inspection du travail a constaté la présence de M. B…, ressortissant tunisien, qui était titulaire d’un document comportant la mention « il n’autorise pas son titulaire à travailler ». Si la société fait valoir sa bonne foi, il résulte de l’instruction que le gérant de celle-ci est le frère de l’intéressé et a tenu des propos contradictoires lors de son audition par les services de police puisqu’il a à la fois indiqué connaître la situation de son frère tout en affirmant qu’il ne travaillait pas pour la société. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction du montant de la sanction :
12. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) »
13. Pour infliger le montant de la sanction contestée, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les infractions de travail illégal par dissimulation et d’emploi d’un ressortissant étranger sans titre de travail. En outre, si la société requérante soutient qu’elle a versé à son salarié les salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a légalement pu retenir un taux de 5000 pour fixer le montant de la sanction.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction du montant de la sanction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Chatou Pizzeria est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Chatou Pizzeria et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Masse ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Conformité ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Périmètre ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Désistement
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.