Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 mai 2026, n° 2605470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé, pour une période de 45 jours à compter du 18 mars 2026, l’assignation à résidence prononcé par arrêté du 3 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’à la date de son édiction il aurait dû être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner sur le territoire, suite à sa demande de titre de séjour adressée au préfet le 4 septembre 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 26 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- et les observations de Me Baudouin, substituant Me Cabioch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en avril 2019. Par arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans l’agglomération nantaise pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 11 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 18 mars 2026 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes.
Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 septembre 2023 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire, lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixant à le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023 adressée à France terre d’asile, 2 rue du château de l’Eraudière à Nantes, adresse qu’il avait déclarée dans le cadre de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 12 mai 2022. Ce courrier a été retourné à l’envoyeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or, M. A… justifie avoir, par courrier du 24 août 2023, reçu par la préfecture le 4 septembre suivant, mentionnant son adresse comme étant le 8 rue Nicolas Poussin à Nantes, sollicité un titre de séjour. Ainsi, l’intéressé justifie avoir informé la préfecture de son changement d’adresse, et ce, avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que cette décision du 29 septembre 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Au vu des pièces du dossier, il a cependant acquis connaissance de cette décision le 3 février 2026 lorsque lui ont été notifiées, en mains propres, deux décisions du même jour, l’une portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et l’autre lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas justifié par le préfet que lui ont alors été indiqués les voies et délais de recours, au jour de l’introduction de la présente instance, la décision du 29 septembre 2023 n’était pas devenue définitive. Par suite, M. A… est recevable à se prévaloir de l’illégalité de la décision 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour contester la légalité de la décision renouvelant son assignation à résidence.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour par courrier du 24 août 2023, reçu en préfecture le 4 septembre suivant. Alors qu’il n’est pas allégué que le dossier ainsi déposé aurait été incomplet, l’administration était dès lors tenu, en application de l’article R. 431-12 précité, de délivrer à M. A… un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement, par décision du 29 septembre 2023, lui faire obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que la décision renouvelant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 11 mars 2026 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique que 11 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 .
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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