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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2509938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le pérfet du Nord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. L… H… et Mme K… C… ainsi que de leurs enfants du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. et Mme H… – C… dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme H… – C… se maintiennent illégalement dans ce logement, en dépit de la qualité de réfugié statutaire qui leur a été reconnue par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 26 octobre 2022 et 8 décembre 2022 et d’une mise en demeure de quitter les lieux avant le 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 octobre 2025 à 10h15, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. I…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la famille souhaite obtenir un logement en région parisienne, région qui est saturée en termes de logement ;
- les observations de M. L… H… et Mme K… C… qui font valoir qu’ils sont en attente d’un logement pour eux et leurs cinq enfants, qu’aucun logement adéquat ne leur a été proposé en raison des problèmes de santé de M. H… et Mme C… qui ne peuvent pas monter les escaliers, qu’un nombre de chambre suffisant doit leur être proposé en raison de la composition de leur famille, qu’ils sont en attente d’un logement à Lille, Amiens ou Paris, qu’ils sont à jour dans le paiement des loyers ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. L… H… et Mme K… C…, et leurs cinq enfants, G…, E… A…, B… F…, B… J… B… D… de l’appartement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’Huda Adoma de Douai.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ». Il résulte des dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. En outre, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. L… H… ressortissant afghan né le 21 avril 1975 à Markaz (Afghanistan) et Mme K… C…, ressortissante afghane née le 21 avril 1983 à Gulistan (Afghanistan), ont sollicité l’asile en France le 12 juillet 2022 pour l’ensemble de leur famille. Ils ont bénéficié, à compter du 27 juin 2022, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai en vertu d’un contrat de séjour signé le jour même. M. et Mme H… – C… ainsi que leurs cinq enfants se sont vus reconnaitre le statut de réfugié par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datées des 26 octobre 2022 et 14 novembre 2022 ainsi qu’à leurs cinq enfants. Par un courrier du 31 janvier 2023, notifiées le 28 février 2023, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé le maintien de M. et Mme H… – C… et de leurs cinq enfants dans le logement mis à leur disposition que jusqu’au 31 mars 2023. Par une décision en date du 6 avril 2023, une prolongation de trois mois, jusqu’au 31 juin 2023 leur a été accordée afin d’accomplir les démarches destinées à préparer leur sortie du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Il résulte de l’instruction qu’un logement relevant du centre provisoire d’hébergement de Douai leur a été proposé pour un emménagement programmé le 4 octobre 2023. M. et Mme H… – C… ainsi que leurs cinq enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors qu’ils ont obtenu une protection au titre de l’asile et qu’une proposition d’hébergement leur a été offerte. Par ailleurs, les circonstances que l’hébergement proposé comporte des chambres trop petites et que la cuisine est partagée avec d’autres personnes ne sont pas de nature à justifier le refus d’emménager dans un tel logement et le maintien dans l’appartement de l’Huda Adoma de Douai dès lors qu’il n’est pas établi que le logement proposé n’était pas adapté aux besoins des intéressés. La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la libération des lieux par M. et Mme H… – C… ainsi que leurs cinq enfants présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme H… – C… ainsi que leurs cinq enfants du logement qu’ils occupent au sein de l’Huda Adoma de Douai. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans un délai d’un mois, l’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme H… – C… pour eux et leurs enfants d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme H… – C… et leurs cinq enfants de quitter dans un délai d’un mois l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein de l’Huda Adoma de Douai.
Article 2 : À défaut pour M. et Mme H… – C… et leurs enfants de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de leur choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme H… – C… et de leurs enfants, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… H… et Mme K… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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