Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2606152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire sud francilien de rétablir le permis de visite de sa conjointe et de lui accorder le bénéfice d’une visite de celle-ci dans une unité de vie familiale le 17 avril 2026 à 9h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 avril 2026, le directeur du centre pénitentiaire sud francilien a annulé la visite dans une unité de vie familiale (UVF) dont M. B… s’était vu accorder le bénéfice pour une durée de six heures et a en outre suspendu le permis de visite antérieurement délivré à la conjointe de l’intéressé. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures d’injonction dont il sollicite la prescription dans la présente instance, le requérant fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que la visite mentionnée ci-dessus était prévue le 17 avril 2026 à 9h00, que la santé de sa conjointe est très fragile, qu’il n’a pas d’autre visiteur que sa conjointe, qu’il est particulièrement affecté par l’impossibilité de voir celle-ci et que, compte tenu des délais de jugement moyens du tribunal, il ne dispose d’aucune autre voie de droit que le référé prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir satisfaction en temps utile. Toutefois, alors qu’il lui est loisible de contester la décision en cause par une requête pouvant être assortie d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne fait état d’aucun élément, y compris d’ordre médical, de nature à établir la nécessité pour lui ou/et pour sa conjointe qu’une visite de cette dernière dans une UVF ait lieu le 17 avril 2026 ou les jours suivants. Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Themis Avocats & Associés.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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