Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 mai 2024, N° 2401412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401412 du 14 mai 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 mai 2024, présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 mai 2024 sous le n° 2400875, Mme B A demande au tribunal de « réexaminer » son dossier en produisant la notification du 15 mars 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Dijon a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Elle soutient que les ressources prises en compte ont diminué par rapport à l’année précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, l’acte attaqué étant une notification conditionnelle ne faisant pas grief, et les conclusions tendant à une autre fin qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 6 août 2005, est étudiante. Elle a déposé une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté pour l’année universitaire 2024-2025. En réponse, elle a reçu une notification conditionnelle datée du 15 mars 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté l’a informée du refus qui lui était opposé. Dans le cadre de la présente requête, Mme A doit par conséquent être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette notification.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article R. 821-2 : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ».,
3. En l’espèce, Mme A soutient que les ressources de ses parents ont diminué par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle lui avait été attribuée une bourse sur critères sociaux. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir cette affirmation. De plus, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de bourse de Mme A, la rectrice de la région académique a pris en compte, au titre des ressources annuelles, un montant de 43 301 euros. Or, ce montant correspond à celui ressortant de l’avis d’imposition de l’année 2023 des parents de la requérante au titre des revenus de l’année 2022. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de la région académique aurait dû lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024-2025.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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