Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 sept. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal une réévaluation de son dossier afin d’obtenir une augmentation de la bourse universitaire sur critères sociaux qui lui a été accordée par une décision du 24 juillet 2024 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Besançon d’un montant annuel de 1 454 euros au titre de l’année universitaire 2024-2025.
M. A soutient :
— que d’autres étudiants vivant encore chez leurs parents perçoivent une bourse de 400 à 500 euros, alors que lui doit assumer un logement loin de sa famille ;
— qu’il a épuisé ses réserves financières pour payer une partie de son loyer ;
— que sa bourse ne lui permet pas de couvrir les dépenses essentielles ;
— qu’une augmentation du montant de sa bourse lui permettrait de poursuivre son parcours universitaire dans des conditions dignes et sereines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 du CROUS de Besançon lui accordant une bourse sur critères sociaux échelon 0 Bis, M. A se borne à évoquer sa situation financière précaire, l’insuffisance du montant alloué, sa situation géographique éloignée de sa famille et les efforts financiers consentis par ses parents. Toutefois, ces moyens sont inopérants et sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 25 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500295
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