Annulation 26 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2203001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. E A D, représenté par Me Carroger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de sa demande.
M. A D soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les médicaments nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Cameroun ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Loiret représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens présentés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité camerounaise, né le 7 août 1990, est entré en France le 18 novembre 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité une première fois la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 13 avril 2015. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2015 par le préfet de police de Paris qui a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. A D a ensuite sollicité le 2 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par le préfet des Yvelines le 18 septembre 2019 qui a également assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le 22 octobre 2020 l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 21 novembre 2022 également attaquée, la préfète du Loiret a assigné le requérant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 776-1 du code de justice administrative a, d’une part, rejeté les conclusions formées à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et la décision portant assignation à résidence, renvoyé les conclusions de
M. A dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale du tribunal. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions restant à juger :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». L’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office. »
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. La préfète du Loiret a pris la décision de refus de séjour attaquée au vu de l’avis émis le 6 mai 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui indique que si l’état de santé de M. A D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il pourra bénéficier d’un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a levé le secret médical souffre d’épilepsie. Il fait valoir que le traitement nécessaire à sa prise en charge n’existe pas au Cameroun. Cependant, si la pathologie dont souffre le requérant n’est pas contestée, il n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à remettre en doute la pertinence de l’avis du 6 mai 2022 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, M. A D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète ne lui a pas accordé un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, le refus de séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. A D à destination de son pays d’origine, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A D se prévaut de sa vie commune avec Mme B depuis le 31 mai 2019 et de la naissance de leur fils le 9 août 2021. Toutefois, la réalité de la vie commune alléguée ressort insuffisamment des pièces du dossier. Au demeurant, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Cameroun pays dans lequel résident deux enfants du requérant. Si M. A D fait également valoir qu’il s’est constitué partie civile après une agression lui ayant laissé des séquelles, il n’établit cette circonstance par aucun document. Il n’établit pas plus la nécessité de sa présence à un éventuel procès. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris ces mesures et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La présidente-rapporteure
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne
Valérie BERTRAND
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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