Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice admirative.
Il soutient être marié avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé et être titulaire d’un emploi sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de M. B accompagné de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 mars 1979, est entré sur le territoire le 25 décembre 2011, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 14 décembre 2011 au 15 février 2012. Le 4 janvier 2018, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre. Par un jugement du 11 septembre 2018 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Le 10 novembre 2020, il en a sollicité le renouvellement ce qui lui a été refusé par un arrêté l’obligeant également à quitter le territoire français qu’il n’a pas contesté. Le 23 juillet 2023, il sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
3. M. B qui fait part des éléments de sa vie privée et a cité dans sa requête l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme en invoquant la méconnaissance.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B est entré au cours de l’année 2011 sur le territoire français où il a épousé une ressortissante française le 19 avril 2018. Si l’enquête de communauté de vie du 8 janvier 2021 a établi que les époux étaient séparés depuis le mois de novembre 2020 justifiant le refus de titre de séjour de dix ans prononcé par un arrêté du 12 octobre 2021, les différentes et nombreuses pièces versées à l’instance telles que des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales, une enquête annuelle de Supplément de Loyer solidarité, un justificatif de souscription d’une assurance à l’adresse commune du couple, des avis d’échéance de loyer, des factures d’eau et d’électricité ainsi qu’une attestation de son épouse permettent d’établir que la vie commune a repris entre les deux époux. Par ailleurs, M. B est salarié en qualité de coiffeur manager au sein de la société Hair coiffure en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mai 2019. Dès lors, il apparait que M. B dispose de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire français, sa situation familiale et son emploi, et malgré l’absence de visa long séjour, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre sollicité, la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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