Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2203952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2284037 émis le 18 janvier 2022 par la trésorerie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (ci-après « HUS ») aux fins de recouvrer la somme de 712,66 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner aux éventuels dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2021 au titre d’une rechute d’une maladie professionnelle, la suspension dont elle a fait l’objet devait prendre fin et elle aurait dû percevoir son salaire à compter du 29 septembre 2021 ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire du titre de recette ;
— les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne justifient pas de la compétence du signataire de l’avis des sommes à payer ;
— cet avis est insuffisamment motivé et n’était accompagné d’aucun document mentionnant son fondement juridique ;
— il est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
— l’indu du mois de mai 2021 ne pouvait être demandé en raison de la prescription biennale acquise à la date de production du mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Un mémoire complémentaire présenté le 16 janvier 2025 pour Mme B a été reçu et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— les observations de Me Diaby, pour Mme B.
— et les observations de Me Morel, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce en tant qu’agente de service hospitalier au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg par plusieurs contrats successifs pour la période du 13 juillet 2020 au 31 janvier 2022. Elle a été placée en arrêt maladie du 23 avril au 6 septembre 2021 puis du 28 septembre 2021 au 9 janvier 2022. Par une décision du 17 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à compter de ce même jour, jusqu’à la production d’un justificatif permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l’obligation vaccinale. Le 18 janvier 2022, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont émis à l’encontre de Mme B un avis des sommes à payer au titre de la reprise de salaire indûment versé pour une somme de 712,26 euros. Elle demande au tribunal d’annuler cet avis et de la décharger de l’obligation de payer la créance correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose notamment : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n°2284037, émis le 18 janvier 2022, adressé à Mme B comporte en observation la mention : « trop perçu sur salaire – paie du mois de septembre 2021 » et en objet la mention « selon décompte joint ». Ce document ne comporte aucune indication de la base de la liquidation de la créance, ni aucun élément de calcul. S’il renvoie en annexe à un document intitulé « décompte », celui-ci ne fournit aucune information utile sur les bases de liquidation ni les modalités de calcul ayant permis aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg d’aboutir à la somme réclamée. En outre, s’il n’est pas contesté par la requérante qu’un courrier explicatif, du 29 décembre 2021, lui ait été adressé, celui-ci ne l’a pas davantage mise en mesure de discuter le fondement de sa créance, en l’absence de décompte détaillé.. En conséquence, le titre exécutoire ne comporte aucune indication précise indiquant les bases et les modalités de calcul de la créance et est dès lors insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer n°2204037 du 18 janvier 2022 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : L’avis des sommes à payer n° 2204037 d’un montant de 712,26 (sept cent douze euros et vingt six centimes) euros émis à l’encontre de Mme B le 18 janvier 2022 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Diaby et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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